Claimant v. Consulate on Visa Refusal and Legal Aid
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought provisional legal aid and the annulment of a consular decision refusing a long-stay visa as the spouse of a French national, along with an order to issue the visa or reexamine the request, and sought reimbursement of legal costs. The court noted that the claim for provisional legal aid became moot as the claimant was subsequently denied general legal aid, and the primary claims for annulment and injunction became moot because the consulate issued the requested long-stay visa after the application was filed. Consequently, the court declared that there was no need to rule on the claims for provisional legal aid, annulment, and injunction, and rejected the remaining conclusions regarding the award of legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Claimant v. Consulate on Visa Refusal and Legal Aid: The court noted that the claim for provisional legal aid became moot as the claimant was subsequently denied general legal aid, and the primary claims for annulment and injunction became moot because the consulate issued the requested long-stay visa after the application was filed. Consequently, the court declared that there was no need to rule on the claims for provisional legal aid, annulment, and injunction, and rejected the remaining conclusions regarding the award of legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in point 3 as a provision whose application (for recovery of costs) is excluded because the applicant was not granted legal aid.
Cited in point 3 as a provision whose application (for recovery of costs) is excluded because the applicant was not granted legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2023, M. A B, représenté par Me Cesso, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision explicite du 10 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 30 juin 2023 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français, ainsi que cette décision consulaire ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer ce visa dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut, de réexaminer sa demande de visa ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au profit de son conseil, au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, à défaut au seul titre de l'article L. 761 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le visa sollicité par M. B lui a été délivré.
Par un mémoire enregistré le 11 juillet 2024, le requérant maintient ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
Par une décision du 22 juillet 2024, M. B n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Marina André a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
1. M. A B n'ayant pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 22 juillet 2024, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Le 22 décembre 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire à Tunis a délivré un visa de long séjour à M. B. Dans ces conditions, ses conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. M. B n'ayant pas obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, ainsi qu'il l'a été dit au point 1, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
4. En outre, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui verser une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer ni sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire de M. B, ni sur ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Cesso et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Marina André, première conseillère,
M. Emmanuel Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2024.
La rapporteure,
Marina André
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Anne Voisin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,