Refugee Family Reunification Visa Refusal Annulled for Insufficient Identity Justification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal Administratif de Nantes annulled the implicit rejection by the visa refusal appeal commission of long-stay family reunification visa applications made by the children of a recognized refugee from the Democratic Republic of Congo, holding that the commission erred in refusing the visas based on insufficient justification of identity and family ties. The court reasoned that the documentary evidence presented, including a supplementary court judgment and subsequent birth certificates transcribed from it, alongside the refugee's consistent declarations regarding his paternity, sufficiently established the applicants' identity and filiation, thereby invalidating the basis for the refusal under relevant provisions concerning the evidentiary weight of foreign civil status acts and the prohibition against automatically questioning a foreign judicial decision unless it contravenes French public policy. The court consequently ordered the Minister of the Interior to issue the requested visas within two months and awarded legal costs to the applicants' counsel.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 311-1 du code civil, article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 47 du code civil; Refugee Family Reunification Visa Refusal Annulled for Insufficient Identity Justification: The court reasoned that the documentary evidence presented, including a supplementary court judgment and subsequent birth certificates transcribed from it, alongside the refugee's consistent declarations regarding his paternity, sufficiently established the applicants' identity and filiation, thereby invalidating the basis for the refusal under relevant provisions concerning the evidentiary weight of foreign civil status acts and the prohibition against automatically questioning a foreign judicial decision unless it contravenes French public policy. The court consequently ordered the Minister of the Interior to issue the requested visas within two months and awarded legal costs to the applicants' counsel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe implicit decision of the commission for appeal against refusal of entry visa is annulled, serving as the main ground for the verdict.
Cited in the dispositive for ordering the State to pay legal costs to the lawyer, based on the granting of legal aid.
Cited in the dispositive for ordering the State to pay legal costs to the lawyer, in conjunction with the provisions on legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 août et 20 octobre 2023, M. E I D, agissant en qualité de représentant légal de C D et B D, et M. A D, représentés par Me Boyle, demandent au tribunal :
1°) d'annuler les décisions de l'autorité consulaire française en République démocratique du Congo ayant refusé de délivrer aux jeunes C et B D et à M. A D des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer ces visas à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises au profit de leur conseil au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'auteur de la décision consulaire n'avait pas compétence pour la prendre ;
- les décisions consulaires sont insuffisamment motivées ;
- l'identité des demandeurs de visas et leur lien de filiation avec le réunifiant sont établis par les documents d'état civil produits et par la possession d'état ;
- la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit des requérants de mener une vie privée et familiale normale, au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Par une décision du 28 mai 2024, M. I D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marina André,
- et les observations de Me Desrousseaux, substituant Me Boyle, avocat de M. I D et de M. A D.
Considérant ce qui suit :
1. M. E I D, ressortissant congolais né le 4 mai 1983, a obtenu le statut de réfugié par une décision du 23 octobre 2020 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Des visas de long séjour ont été sollicités, au titre de la réunification familiale, pour C et B D et par M. A D, qu'il présente comme ses enfants, auprès de l'autorité consulaire en République démocratique du Congo, laquelle a opposé un refus à ces demandes. Par une décision implicite née le 5 août 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions consulaires. Ce sont les décisions dont M. I D et M. D demandent l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions consulaires :
2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui instituent un recours administratif préalable obligatoire, que la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est substituée aux décisions de l'autorité consulaire française en République démocratique du Congo. Il s'ensuit que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours.
Sur la légalité de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :
3. Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. () ". Pour rejeter le recours préalable formé à l'encontre des décisions consulaires dont elle a été saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être regardée comme s'étant fondée sur le motif retenu par ces décisions, tiré de ce que les demandeurs de visa ne justifient ni de leur identité ni de leur situation de famille (les documents produits ne sont pas probants).
4. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / () / L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 561-5 de ce code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux ".
5. La circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial des enfants d'une personne admise à la qualité de réfugié ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien de filiation produits à l'appui de la demande de visa.
6. D'autre part, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil. ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ".
7. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.
8. Enfin, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux et ou révélerait une situation contraire à la conception française de l'ordre public international.
9. Pour justifier de l'identité des demandeurs de visa et de leur lien de filiation avec le réunifiant, les requérants ont produit un jugement supplétif n°10.780/III, rendu le 22 mars 2021 par le tribunal pour enfants de G/F, et le certificat de non-appel y afférent, ainsi que les actes de naissance pris en transcription de ce jugement, portant les numéros 3984 à 3986, dressés par un officier d'état civil du bureau principal de Limete, le 8 juillet 2022. Ces documents font état de ce que M. A D, C D et B D sont les enfants de M. I D et de Mme H et qu'ils sont nés respectivement les 5 juin 2004, 10 octobre 2009 et 5 mai 2006. Les mentions figurant dans ces documents sont concordantes avec celles indiquées sur leurs passeports. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. I D a déclaré, de manière constante, depuis l'introduction de sa demande d'asile, le lien de filiation qui l'unit avec ces trois enfants. Par suite, l'identité des demandeurs de visas et leur lien de filiation avec M. I D doivent être regardés comme établis. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en rejetant leur recours pour le motif énoncé au point 3.
10. Il résulte de ce qui précède que M. I D et M. A D sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
11. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance des visas sollicités, à C D, B D et M. A D, dans un délai de deux mois suivant sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. M. I D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Boyle, sous réserve que celui-ci renonce au versement de la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, née le 5 août 2023, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à C D, à B D et à M. A D des visas de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Boyle la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce au versement de la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E I D, à M. A D, à Me Boyle, ainsi qu'au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Marina André, première conseillère,
M. Emmanuel Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2024.
La rapporteure,
Marina André
La présidente,
Claire ChauvetLa greffière,
Anne Voisin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,