Legislator Jurisprudence & Législation
2312645 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Upheld Despite Family Life and Risk of Return Claims

Numéro de cause 2312645
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative order refusing him a residence permit, ordering his departure from the national territory, and designating his destination country, arguing that the refusal violated his rights under domestic law concerning private and family life (Article L. 423-23) and international conventions (Articles 8 and 3 of the ECHR, and Article 3-1 of the Convention on the Rights of the Child). The court rejected the claims, finding that the applicant failed to sufficiently establish the duration of his stay, the intensity of his family ties in France (where his spouse's status was also irregular), or a lack of ties in his country of origin, thus concluding that the refusal did not constitute a disproportionate infringement on his right to private and family life, nor did the applicant provide convincing evidence of a personal risk of persecution or torture upon return, or that the best interests of his children were disregarded.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Refusal of Residence Permit Upheld Despite Family Life and Risk of Return Claims: 423-23) and international conventions (Articles 8 and 3 of the ECHR, and Article 3-1 of the Convention on the Rights of the Child). The court rejected the claims, finding that the applicant failed to sufficiently establish the duration of his stay, the intensity of his family ties in France (where his spouse's status was also irregular), or a lack of ties in his country of origin, thus concluding that the refusal did not constitute a disproportionate infringement on his right to private and family life, nor did the applicant provide convincing evidence of a personal risk of persecution or torture upon return, or that the best interests of his children were disregarded.

Mots-clés

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autorisation familiale preuve de la persécution risque de torture droit au retour droit de fonder une famille départ du pays

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This order rejects the main request of the applicant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the main request of the applicant.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.

This article mandates the notification of the judgment.

les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This confirms the rejection of the claim for costs under Article L. 761-1 of the CJR, which was explicitly requested in point 4 of the initial petition.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Mopo Kobanda, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 21 août 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire national dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur d'appréciation quant au pays de destination.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.

Vu :

- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bourragué, rapporteur,

- et les observations de Me Guillot, substituant Me Mopo Kobanda, pour M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant congolais né le 22 décembre 1987, est entré en France le 16 juin 2017, selon ses dires. Le 6 décembre 2022, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 août 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". D'autre part, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ".

3. M. B fait valoir qu'il vit en France depuis 2017, qu'il y a des attaches familiales fortes, stables et intenses, dès lors qu'y vivent son épouse et leurs quatre enfants mineurs, lesquels sont scolarisés sur le territoire et pour lesquels il participe activement à l'exercice de l'autorité parentale. Il ajoute qu'il respecte les valeurs de la République et que son casier judiciaire est vierge. Toutefois, d'une part, M. B n'établit pas la durée de son séjour sur le territoire et, d'autre part, il ne conteste pas ne pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans. Par ailleurs, le requérant ne justifie d'aucune insertion professionnelle ou personnelle. Enfin, s'il soutient que son épouse est en situation régulière sur le territoire, il ressort des pièces du dossier que cette dernière, qui n'a jamais été en situation régulière sur le territoire, a seulement déposé une demande d'admission au séjour postérieurement à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise, en prenant les décisions attaquées, aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ont été prises ces décisions. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté, de même que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Personne ne peut infliger à quiconque des blessures ou des tortures. Même en détention, la dignité humaine doit être respectée. "

5. M. B qui se borne à faire valoir qu'il court des risques en cas de retour dans son pays d'origine, ne produit devant le tribunal aucun élément probant de nature à établir que sa vie ou sa liberté seraient menacées ou qu'il risquerait d'être personnellement exposé à des peines ou traitements prohibés en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité. La circonstance, à la supposer établie, que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides se fonde sur la convention de Genève et non sur la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que le requérant n'établit aucunement les menaces qui pèseraient sur lui. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaitrait les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou qu'il serait entaché d'une erreur d'appréciation au regard des risques qu'il court en cas de retour dans son pays d'origine.

6. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

7. M. B se prévaut de sa situation de père de famille, assumant quatre enfants à charge avec sa concubine, cette dernière ayant été placée sous récépissé de demande de titre de séjour. Il fait également valoir qu'ils forment un foyer stable et bien intégré à la société française. Toutefois, la seule présence de ses enfants en France, alors que le requérant ne soutient pas être isolé au Congo où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans, n'est pas de nature à faire regarder la décision attaquée comme ayant méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants et ainsi méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par suite, le moyen doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal décide :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Bories, présidente,

M. Bourragué et Mme C, premiers conseillers,

Assistés de Mme Nimax, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.

Le rapporteur,

signé

S. BourraguéLa présidente,

signé

C. Bories

La greffière,

signé

S. NimaxLa République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.