Legislator Jurisprudence & Législation
2312642 Généré par l'IA

Applicants v. Ministry of the Interior (Visa Refusal Justification Substitution)

Numéro de cause 2312642
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Two applicants sought the annulment of an implicit decision by the visa appeal commission rejecting their application for long-stay visitor visas, following the initial consular refusal based on incomplete or unreliable supporting documents. The Tribunal noted that the applicants sufficiently demonstrated the reliability of the documents initially submitted, which would have warranted annulling the commission's decision based on the stated grounds. However, the Ministry of the Interior successfully substituted a new legal ground for the refusal, asserting that the applicants failed to justify the necessity of a stay exceeding 90 days, a requirement for a long-stay visitor visa, and because the applicants' stated reasons for extended presence did not establish this necessity, the court upheld the refusal based on this substituted ground, rejecting the applicants' claims.

Regeste Legislator

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article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Applicants v. Ministry of the Interior (Visa Refusal Justification Substitution): The Tribunal noted that the applicants sufficiently demonstrated the reliability of the documents initially submitted, which would have warranted annulling the commission's decision based on the stated grounds. However, the Ministry of the Interior successfully substituted a new legal ground for the refusal, asserting that the applicants failed to justify the necessity of a stay exceeding 90 days, a requirement for a long-stay visitor visa, and because the applicants' stated reasons for extended presence did not establish this necessity, the court upheld the refusal based on this substituted ground, rejecting the applicants' claims.

Mots-clés

Généré par l'IA
visa substitution de motifs annulation de la naturalisation facilitée procédure d'entrée décision motivée juridiction consulaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article contains the dispositive order rejecting the application.
Article 2
This article dictates the notification procedure for the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the dispositive order rejecting the application.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 30 août 2023, le 25 novembre 2023 et le 28 août 2024, M. E C et Mme D A B demandent au tribunal d'annuler la décision implicite née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours préalable formé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) rejetant leur demande de visas d'entrée et de long séjour présentée en qualité de visiteurs ;

Ils soutiennent que l'ensemble des documents requis par la réglementation en vigueur ont été communiqués.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors que le recours préalable obligatoire, qui n'était pas signé, n'a pas été formé dans les conditions prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision aurait pu être fondée sur l'absence de nécessité de séjourner en France pour une durée supérieure à 90 jours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C et Mme A B, ressortissants algériens, demandent au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née le 22 octobre 2023 du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours enregistré le 22 août 2023 et formé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Alger du 19 mars 2023 leur refusant un visa de long séjour en qualité de visiteurs.

2. En application des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s'étant appropriée les motifs de la décision initiale. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s'étant appropriée les motifs opposés par l'autorité consulaire française à Alger, à savoir que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour sont incomplètes et/ou non fiables.

3. M. A C et Mme A B soutiennent avoir communiqué l'ensemble des documents requis par la réglementation en vigueur à l'appui de leur demande de visa et les versent à l'instance. Il ne ressort pas de ces pièces qu'elles seraient incomplètes ou ne présenteraient pas un caractère fiable. Dans ces conditions, et alors que le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'apporte, dans son mémoire en défense, aucune précision sur les raisons ayant conduit la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France à considérer que les informations fournies étaient incomplètes et non fiables, les requérants sont fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation.

4. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

5. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer invoque, dans son mémoire en défense communiqué aux requérants, un nouveau motif tiré de l'absence de nécessité pour les intéressés d'effectuer un séjour de plus de 90 jours. Il doit ainsi être regardé comme demandant que ce motif soit substitué à celui initialement retenu par la commission de recours.

6. L'étranger désirant se rendre en France et qui sollicite un visa de long séjour en qualité de visiteur doit justifier de la nécessité dans laquelle il se trouve de résider en France pour un séjour de plus de trois mois. En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où ce visa peut être refusé, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises, saisies d'une telle demande, disposent, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'un large pouvoir d'appréciation.

7. M. A C et Mme A B soutiennent qu'ils s'intègrent bien en France, qu'ils souhaitent s'y établir en raison de leur envie de résider dans un pays où il fait bon vivre et où l'environnement est favorable à leur bien-être et que leur présence est indispensable à leur fils, qu'ils veulent soutenir dans les moments importants. Toutefois, ces considérations ne sont pas de nature à justifier de la nécessité qu'ils auraient à séjourner en France pour une durée de plus de trois mois. Par suite, le motif tiré de l'absence de justification de la nécessité d'un séjour de plus de trois mois est de nature à fonder légalement le refus de visa contesté et il résulte de l'instruction que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait pris la même décision si elle s'était initialement fondée sur ce motif. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la substitution de motifs demandée, qui ne prive le requérant d'aucune garantie procédurale.

8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, que la requête doit être rejetée.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A C et Mme A B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à Mme D A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Poupineau, présidente,

Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,

M. Ravaut, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024.

Le rapporteur,

C. RAVAUT

La présidente,

V. POUPINEAU

Le greffier,

S. VALAIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,