Family Members of EU Citizen Visa Refusal Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners sought the annulment of implicit rejections of their prior administrative appeals against decisions by the French consulate in Lagos refusing them short-stay visas as family members of a non-French European Union citizen, asserting grounds including insufficient motivation, failure to conduct a personal examination, and violations of EU Directive 2004/38/EC and Article 8 of the ECHR. The court reasoned that the implicit rejections adopted the consulate's initial grounds concerning the lack of proof of dependency, and although the administration subsequently sought to substitute this basis with the lack of evidence that their EU citizen son intended to reside in France, this new ground was legally sound and supported by the record, as the evidence failed to establish the son's intent to stay in France during the requested visa validity, thus justifying the refusal and leading to the rejection of all claims, including ancillary requests for injunctions and costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 232-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Family Members of EU Citizen Visa Refusal Annulment: The court reasoned that the implicit rejections adopted the consulate's initial grounds concerning the lack of proof of dependency, and although the administration subsequently sought to substitute this basis with the lack of evidence that their EU citizen son intended to reside in France, this new ground was legally sound and supported by the record, as the evidence failed to establish the son's intent to stay in France during the requested visa validity, thus justifying the refusal and leading to the rejection of all claims, including ancillary requests for injunctions and costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the main claims of the applicants.
Although the main requests concerning costs were rejected in Article 18 and consequently in Article 1er, the legal basis for claiming costs was cited by the applicant in their requests (point 3 of the initial requests).
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 30 août 2023, sous le n° 2312635, et un mémoire enregistré le 8 août 2024, M. J demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le sous-directeur des visas sur le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Lagos (Nigéria) en date du 12 mai 2023 rejetant sa demande de visa d'entrée et de court séjour présentée en qualité de membre de la famille d'un citoyen E européenne ou de la Suisse non français ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été prise à l'issue d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance de la directive n° 2004/38/CE du parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en ce que leur fils n'a pas besoin de résider en France ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision doit être regardée comme fondée sur l'absence de résidence en France du membre de la famille ressortissant E européenne ;
- les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 31 août 2023, sous le n° 2312801, et un mémoire enregistré le 8 août 2024, Mme F D demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le sous-directeur des visas sur le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Lagos (Nigéria) en date du 12 mai 2023 rejetant sa demande de visa d'entrée et de court séjour présentée en qualité de membre de la famille d'un citoyen E européenne ou de la Suisse non français ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été prise à l'issue d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance de la directive n° 2004/38/CE du parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en ce que leur fils n'a pas besoin de résider en France ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision doit être regardée comme fondée sur l'absence de résidence en France du membre de la famille ressortissant E européenne ;
- les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
III. Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023, sous le n° 2313993, et un mémoire enregistré le 8 août 2024, M. J et Mme I demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le sous-directeur des visas sur le recours préalable formé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Lagos (Nigéria) du 31 mai 2023 rejetant leurs demandes de visas d'entrée et de court séjour présentées en qualité de membres de la famille d'un citoyen E européenne ou de la Suisse non français ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été prise à l'issue d'un examen particulier de leur situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance de la directive n° 2004/38/CE du parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en ce que leur fils n'a pas besoin de résider en France ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de leur situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2004/38/CE du parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport A Ravaut,
- et les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par les requêtes enregistrées sous les numéros 2312635 et 2312801, M. et Mme D, ressortissants nigérians, demandent au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née le 9 août 2023 du silence gardé par le sous-directeur des visas sur le recours enregistré le 9 juin 2023 contre les décisions de l'autorité consulaire française à Lagos du 12 mai 2023 leur refusant des visas de court séjour en qualité de membres de la famille d'un citoyen E européenne ou de la Suisse non français. Par la requête enregistrée sous le numéro 2313993, ils demandent l'annulation de la décision implicite de rejet née le 19 août 2023 du silence gardé par le sous-directeur des visas sur le recours enregistré le 19 juin 2023 contre les décisions du 31 mai 2023 leur refusant des visas de court séjour en qualité de membres de la famille d'un citoyen E européenne ou de la Suisse non français. Ces requêtes présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision implicite de rejet du recours formé contre les décisions du 12 mai 2023 :
2. En premier lieu, en application des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s'étant approprié les motifs de la décision initiale. La décision implicite du sous-directeur des visas doit donc être regardée comme s'étant appropriée le motif, fondé sur les dispositions de la directive n° 2004/38/CE du parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, opposé par l'autorité consulaire française à Lagos, à savoir que les demandeurs n'ont pas apporté d'éléments permettant de conclure qu'ils sont à la charge du citoyen E européenne dont ils déclarent être membre de la famille. Il en résulte que la décision du sous-directeur des visas est suffisamment motivée tant en fait qu'en droit et que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise sans qu'il ne soit procédé à un examen particulier de la situation des requérants. Par suite le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté.
4. En troisième lieu, dans son mémoire en défense, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir que le motif retenu par le sous-directeur des visas dans la décision attaquée et tiré de l'absence de preuve du lien familial des intéressés avec un ressortissant E européenne et de leur qualité d'ascendants à charge, est erroné. Il doit ainsi être regardé comme entendant renoncer à ce motif.
5. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
6. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer invoque, dans son mémoire en défense communiqué aux requérants, un nouveau motif tiré de ce que les demandeurs n'ont pas apporté d'éléments permettant de conclure que leur fils, citoyen E européenne, séjourne ou à l'intention de séjourner en France, et demande que ce motif soit substitué à celui initialement retenu par le sous-directeur des visas.
7. Aux termes de l'article L. 232-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale mentionné par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens E et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, les citoyens E européenne ainsi que les membres de leur famille, tels que définis aux articles L. 200-4 et L. 200-5 et accompagnant ou rejoignant un citoyen E européenne, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l'entrée sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 200-4 de ce code : " Par membre de famille d'un citoyen E européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d'une des situations suivantes : / 1° Conjoint du citoyen E européenne ; / 2° Descendant direct âgé de moins de vingt-et-un ans du citoyen E européenne ou de son conjoint ; / 3° Descendant direct à charge du citoyen E européenne ou de son conjoint ; / 4° Ascendant direct à charge du citoyen E européenne ou de son conjoint. " Aux termes de l'article L. 200-5 du même code : " Par étranger entretenant des liens privés et familiaux avec un citoyen E européenne on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, ne relevant pas de l'article L. 200-4 et qui, sous réserve de l'examen de sa situation personnelle, relève d'une des situations suivantes : / 1° Étranger qui est, dans le pays de provenance, membre de famille à charge ou faisant partie du ménage d'un citoyen E européenne ; / 2° Étranger dont le citoyen E européenne, avec lequel il a un lien de parenté, doit nécessairement et personnellement s'occuper pour des raisons de santé graves ; / 3° Étranger qui atteste de liens privés et familiaux durables, autres que matrimoniaux, avec un citoyen E européenne. ".
8. Il résulte de ces dispositions que les ressortissants d'un pays tiers membres de la famille d'un citoyen non français E européenne séjournant en France ont droit, lorsqu'ils ne disposent pas d'un titre de séjour délivré par un État membre E européenne portant la mention " Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen E ", et sous réserve que leur présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public, à la délivrance d'un visa d'entrée en France, aux seules conditions de disposer d'un passeport et de justifier de leur lien familial avec le citoyen E européenne qu'ils entendent accompagner ou rejoindre en France.
9. Si M. H, fils A et Mme D, a déclaré être hébergé chez Mme B C, comme il ressort de l'attestation établie par cette dernière, aucune précision n'est apportée quant à la date et la durée de cet hébergement de sorte qu'il n'est pas possible d'en déduire qu'il séjourne en France ou qu'il a l'intention d'y séjourner pendant la période de validité des visas demandés, accompagné de ses parents. Dès lors, les conditions fixées par les textes précités ne sont pas remplies.
10. Par suite, le motif tiré de ce que les demandeurs n'ont pas apporté d'éléments permettant de conclure que leur fils, citoyen E européenne, séjourne ou à l'intention de séjourner en France, qui n'est pas entaché d'erreur de droit, est de nature à fonder légalement le refus de visa contesté et il résulte de l'instruction que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait pris la même décision si elle s'était initialement fondée sur ce motif. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la substitution de motif demandée, qui ne prive les requérants d'aucune garantie procédurale.
11. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
12. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme D ont toujours vécu au Nigéria. De plus, la décision attaquée ne les prive pas de la possibilité de rendre visite à leur fils dans son pays de résidence, la Finlande. Par suite, au regard des buts qu'elle poursuit, cette décision n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit A et Mme D de mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision implicite de rejet du recours formé contre les décisions du 31 mai 2023 :
13. En premier lieu, en application des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s'étant appropriée les motifs de la décision initiale. La décision implicite du sous-directeur des visas doit donc être regardée comme s'étant appropriée le motif, fondé sur les dispositions de la directive n° 2004/38/CE du parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, opposé par l'autorité consulaire française à Lagos, à savoir que les requérants n'ont pas apporté d'éléments permettant de conclure que leur fils, citoyen E européenne, séjourne ou réside en France ou à l'intention d'y séjourner ou d'y résider, et que les éléments du dossier tendent à révéler une fraude ou un abus de droit à la seule fin d'obtenir le bénéfice de la libre circulation prévue par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004. Il en résulte que la décision du sous-directeur des visas est suffisamment motivée, tant en fait qu'en droit, et que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
14. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait été prise sans qu'il ne soit procédé à un examen particulier de la situation des demandeurs. Par suite le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté.
15. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit au point n° 9, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. H, fils A et Mme D, séjourne en France ou qu'il a l'intention d'y séjourner pendant la période de validité des visas demandés, accompagné de ses parents. Dès lors, les conditions fixées par les textes précités au point 7 ne sont pas remplies et M. et Mme D ne sont pas fondés à soutenir que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est entachée une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation.
16. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme D doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
18. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes A et Mme D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G, à Mme F D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024.
Le rapporteur,
C. RAVAUT
La présidente,
V. POUPINEAU
Le greffier,
S. VALAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2312635,2312801,2313993