Legislator Jurisprudence & Législation
2312622 Généré par l'IA

Algerian Spouse Visa Refusal Upheld Due to Prior Re-entry Ban

Numéro de cause 2312622
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An Algerian national sought annulment of the visa refusal for a short-stay entry as the spouse of a French national, arguing the refusal, confirmed by the visa sub-director, was based on a manifest error of assessment regarding the marriage's validity and public order concerns. The Tribunal rejected the claim because the administrative decision correctly relied on a pre-existing, uncontested two-year prohibition on the applicant re-entering French territory imposed by the local prefect, which, under relevant law, required the visa refusal regardless of the merits of the marriage or public order arguments, leading to the dismissal of the entire application, including ancillary requests for injunction and costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée; Algerian Spouse Visa Refusal Upheld Due to Prior Re-entry Ban: The Tribunal rejected the claim because the administrative decision correctly relied on a pre-existing, uncontested two-year prohibition on the applicant re-entering French territory imposed by the local prefect, which, under relevant law, required the visa refusal regardless of the merits of the marriage or public order arguments, leading to the dismissal of the entire application, including ancillary requests for injunction and costs.

Mots-clés

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interdiction d'entrée visa annulation du mariage conjoint révocation de l'autorisation de séjour licenciement administratif

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français.
article L. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée
This is the main dispositive order rejecting the claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the claim.

Article L. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision, detailing situations where an alien does not meet entry conditions (due to an administrative interdiction of return), formed the legal basis for rejecting the request for annulment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 août 2023 et un mémoire enregistré le 26 juillet 2024, M. D B, représenté par Me Bochnakian, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 26 juillet 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en qualité de conjoint de ressortissante française ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le mariage n'est pas frauduleux ;

- sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le mariage présente un caractère frauduleux ;

-la présence de M. A B représente une menace pour l'ordre public ;

- les autres moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Ravaut,

- les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique,

- les observations de Me Bochnakian, représentant M. A B.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant algérien, demande au tribunal d'annuler la décision du 26 juillet 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Oran en date du 17 avril 2023 lui refusant un visa de court séjour en qualité de conjoint de ressortissante française.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Le sous-directeur des visas a rejeté le recours de M. A B au motif qu'il avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français prise par le préfet de la Gironde le 3 mars 2023.

3. Aux termes de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 2° au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; () ". En application de ces dispositions et stipulations, il appartient en principe aux autorités consulaires ou diplomatiques de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale.

4. Aux termes de l'article L. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne satisfait pas aux conditions d'entrée sur le territoire français lorsqu'il se trouve dans les situations suivantes : () 3° Il fait l'objet d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire, d'une décision d'expulsion, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une interdiction de circulation sur le territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire. " Aux termes de l'article L. 332-1 de ce code : " L'étranger qui ne satisfait pas aux conditions d'admission prévues au titre I peut faire l'objet d'une décision de refus d'entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d'asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour. "

5. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 3 mars 2023, le préfet de la Gironde a fait obligation à M. A B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a assorti cette obligation d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas allégué que cette mesure d'interdiction de retour sur le territoire français n'était plus exécutoire à la date de la décision attaquée. Par suite, le sous-directeur des visas était tenu, en application des dispositions précitées, de rejeter le recours formé par M. A B contre la décision de l'autorité consulaire lui refusant la délivrance du visa demandé. Ainsi, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, qui ne tend pas à contester la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français, ni l'existence d'une situation de compétence liée de l'administration, doit être écarté comme inopérant.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A B doivent être rejetées.

Sur les conclusions accessoires :

7. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Poupineau, présidente,

Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,

M. Ravaut, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024.

Le rapporteur,

C. RAVAUT

La présidente,

V. POUPINEAU

Le greffier,

S. VALAIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,