Implicit Rejection of Duplicate Resident Card Application and Injunction Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order compelling the prefect to issue a duplicate resident card after applying in August 2021 following the theft of the original, arguing urgency due to the inability to travel to visit a sick mother and to renew her son's travel document, but the court rejected the request made under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the prolonged administrative silence following the application for the duplicate card resulted in an implicit rejection of the request, and the remedy sought—an injunction—would impede the execution of that implicit administrative decision, thus requiring the litigant to challenge the implicit rejection through an action for annulment or seek a stay of execution under Article L. 521-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er; Implicit Rejection of Duplicate Resident Card Application and Injunction Request: 521-3 of the Administrative Justice Code because the prolonged administrative silence following the application for the duplicate card resulted in an implicit rejection of the request, and the remedy sought—an injunction—would impede the execution of that implicit administrative decision, thus requiring the litigant to challenge the implicit rejection through an action for annulment or seek a stay of execution under Article L. 521-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the claimant's application (the main order).
This article was the procedural basis under which the request was filed and subsequently rejected.
Although the court rejected the main claim, the text does not contain an explicit order regarding costs under this article in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 octobre 2023 et le 19 janvier 2024, Mme A C demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un duplicata de sa carte de résident dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-La condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle a déposé sa demande de duplicata le 4 août 2021 et n'a obtenu que des récépissés de demande régulièrement renouvelés, sans instruction de sa demande ; que l'absence de délivrance de duplicata ne lui permet pas de voyager à l'étranger la privant de rendre visite à sa mère âgée et très malade et fait obstacle au renouvellement du document de circulation de son fils mineur ;
-la mesure est utile dès lors qu'elle a présenté sa demande depuis 26 mois ;
-elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. Aux termes d'autre part de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ", de l'article R* 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " et de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () "
4. Il résulte de l'instruction que Mme C, ressortissante mauritanienne, entrée en France en 1998 dans le cadre du regroupement familial, s'est vue délivrer une carte de résident valable du 15 juin 2018 au 14 juin 2028 dont elle a demandé la délivrance d'un duplicata le 4 août 2021 suite à la déclaration de vol de son sac à main le 8 juin 2021. Il résulte des dispositions précitées qu'en l'absence de réponse de l'administration à l'expiration d'un délai de quatre mois sur sa demande enregistrée le 4 août 2021, date à laquelle un récépissé de demande de duplicata lui a été délivré régulièrement renouvelé depuis, une décision implicite de rejet de sa demande est intervenue à l'exécution de laquelle la mesure demandée au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ferait obstacle. Les conclusions aux fins d'injonction de Mme C ne peuvent qu'être rejetées. Il appartient à la requérante, si elle s'y croit fondée de contester cette décision implicite de rejet devant le juge de l'excès de pouvoir et, si elle l'estime utile, de demander la suspension de son exécution au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressé au préfet de la Seine-Saint-Denis
Fait à Montreuil, le 22 février 2024.
Le juge des référés,
F. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.