Algerian National Visa Refusal Appeal Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Algeria sought annulment of a negative implicit decision by the visa appeals commission, which upheld the consular authority's refusal of a short-stay family visit visa, with the applicant arguing lack of reasoning and challenging the finding that documentation regarding the purpose and conditions of stay was unreliable. The court determined that the implicit decision of the reviewing authority superseded the original consular refusal, rendering arguments about the initial decision's motivation inoperative, and concluded that the reviewing authority sufficiently reasoned its rejection by adopting the consular grounds—namely, unreliable documentation and failure to establish intent to leave—and further found no error in assessing the reliability of the submitted documents, as the stated dates for the hosting arrangement predated the visa application, thus justifying the refusal and dismissing all related claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Algerian National Visa Refusal Appeal Dismissal: The court determined that the implicit decision of the reviewing authority superseded the original consular refusal, rendering arguments about the initial decision's motivation inoperative, and concluded that the reviewing authority sufficiently reasoned its rejection by adopting the consular grounds—namely, unreliable documentation and failure to establish intent to leave—and further found no error in assessing the reliability of the submitted documents, as the stated dates for the hosting arrangement predated the visa application, thus justifying the refusal and dismissing all related claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the entirety of Mr. B's claims (annulment, injunction, and costs).
Cited in the dispositive as the basis for rejecting the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2023, M. A B, représenté par Me Megherbi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 2 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'il a formé contre la décision du 30 mars 2023 de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale, ainsi que cette décision consulaire ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer ce visa dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision consulaire ne répond pas aux exigences de motivation de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la décision de la commission de recours n'est pas motivée, dès lors qu'il n'a pas été répondu à sa demande de communication des motifs présentée sur le fondement de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ;
- sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen réel et sérieux ;
- le motif tiré de ce que les informations produites à l'appui de sa demande de visa pour justifier l'objet et les conditions de son séjour ne sont pas fiables est erroné ;
- il n'a pas l'intention de se maintenir durablement sur le territoire français ;
- les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 12 de la déclaration universelle des droits de l'homme ont été méconnues.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, et notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la déclaration universelle des droits de l'homme ;
- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Marina André a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 8 juillet 1951, a sollicité un visa de court séjour pour visite familiale, auprès de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie), laquelle lui a opposé un refus le 30 mars 2023. Par une décision implicite née le 2 juillet 2023, le sous-directeur des visas, compétent, en vertu des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour connaître des recours dirigés contre les refus de visas de court séjour opposés par les autorités consulaires, a rejeté le recours formé contre le refus consulaire du 30 mars 2023. M. B demande l'annulation de ce refus consulaire et doit être regardé comme demandant également celle de la décision du sous-directeur des visas.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision consulaire du 30 mars 2023 :
2. En vertu des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui instituent un recours administratif préalable obligatoire, la décision implicite du sous-directeur des visas s'est substituée à celle de l'autorité consulaire française à Alger du 30 mars 2023. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision du sous-directeur des visas et que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision consulaire doit être écarté comme inopérant.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du sous-directeur des visas :
3. En premier lieu, en vertu des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le sous-directeur des visas est réputé avoir rejeté le recours préalable obligatoire dirigé contre ce refus consulaire dont il a été saisi, pour les mêmes motifs que ceux de la décision consulaire. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration pour faire valoir que la décision attaquée n'est pas motivée. En tout état de cause, le sous-directeur des visas a suffisamment motivé sa décision en s'appropriant les motifs de la décision consulaire, tirés de ce que " les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables " et de ce que " votre volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa n'a pas pu être établie ", qui figurent au nombre des motifs limitativement énumérés par l'annexe VI du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas), qui régit intégralement les conditions de délivrance des visas d'entrée et de court séjour au sein de l'espace Schengen, et qui ont été communiqués, ainsi que le prévoit le 2 de son article 32, au moyen du formulaire prévu à la même annexe VI.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. B n'aurait pas fait l'objet d'un examen réel et sérieux.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 21 du règlement n° 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " () 3. Lorsqu'il contrôle si le demandeur remplit les conditions d'entrée, le consulat vérifie : () b) la justification de l'objet et des conditions du séjour envisagé fournie par le demandeur () ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : / a) si le demandeur : () ii) ne fournit pas de justification quant à l'objet et aux conditions du séjour envisagé () ".
6. M. B, qui indique vouloir rendre visite à ses enfants résidant en France, soutient qu'il a produit, à l'appui de sa demande de visa, des documents d'état civil, son passeport, une attestation d'accueil établie par le maire de Meaux (Seine-et-Marne) le 17 octobre 2022 comportant l'engagement de sa fille de l'héberger et de prendre en charge les frais de son séjour, une attestation indiquant qu'il perçoit une pension de retraite algérienne, des justificatifs de ressources de sa fille, ainsi qu'une attestation d'assurance médicale pour la période du 21 avril au 11 mai 2023. Ces affirmations ne sont pas contestées par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit d'observations en défense. Toutefois, alors que M. B a déposé sa demande de visa auprès de l'autorité consulaire le 21 mars 2023, l'attestation d'accueil mentionnée précédemment indique que son séjour se déroulera du 15 février au 6 mars 2023, soit antérieurement à cette demande. Dans ces conditions, le sous-directeur des visas n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en opposant à M. B le défaut de fiabilité des informations produites pour justifier l'objet et les conditions de son séjour. Il résulte de l'instruction que le sous-directeur des visas aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
7. En quatrième et dernier lieu, eu égard au type de séjour sollicité, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ses enfants seraient empêchés de lui rendre visite en Algérie, M. B n'est pas fondé à soutenir que le sous-directeur des visas aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B ne peut, par ailleurs, en tout état de cause utilement invoquer l'article 12 la déclaration universelle des droits de l'homme, dès lors que cette déclaration ne figure pas au nombre des traités et accords qui ont été régulièrement ratifiés ou approuvés dans les conditions fixées par l'article 55 de la Constitution,
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Il en va de même de ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et de celles qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Marina André, première conseillère,
M. Emmanuel Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2024.
La rapporteure,
Marina André
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Anne Voisin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,