Injunction to Compel Issuance of Residency Renewal Summons
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, whose prior residency permit had expired and who was unable to schedule an appointment to submit a renewal application, sought an order compelling the prefect to issue a summons for the filing of the renewal request, arguing that the lack of a current status created an urgency due to the risk of administrative detention and removal. The administrative tribunal granted the injunction, reasoning that the petitioner had demonstrated specific circumstances proving the necessity of obtaining a convocation date to exercise the effectively suspended right to residency, and thus ordered the prefect to issue the summons within fifteen days under penalty, also awarding costs to the petitioner.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Injunction to Compel Issuance of Residency Renewal Summons: The administrative tribunal granted the injunction, reasoning that the petitioner had demonstrated specific circumstances proving the necessity of obtaining a convocation date to exercise the effectively suspended right to residency, and thus ordered the prefect to issue the summons within fifteen days under penalty, also awarding costs to the petitioner.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative order granting the injunction against the Prefect to issue a convocation.
This article constitutes the operative order awarding costs to M. B.
This article constitutes the operative order rejecting the remainder of the requests.
This provision formed the legal basis for the summary proceedings ('référé') which led to the injunction.
This provision was applied to order the State to pay M. B a sum for legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Ozer, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une convocation pour déposer une demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- la mesure sollicitée est urgente dès lors qu'il est dans l'impossibilité de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et risque un placement en rétention administrative et le prononcé d'une mesure d'éloignement en cas d'interpellation ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il ne peut introduire sa demande ;
- la mesure demandée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc, était bénéficiaire d'une carte de résidant valable du 14 octobre 2013 au 13 octobre 2023. Se trouvant dans l'impossibilité de présenter sa demande de renouvellement, il sollicite du juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une convocation en préfecture afin d'enregistrer sa demande.
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Il ressort de l'instruction que M. B est privé de la possibilité d'exercer effectivement son droit au séjour pour une cause dont la matérialité n'est pas contestée et qui ne résulte pas de son fait ou de sa volonté. Dans ces conditions, M. B justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir une date de convocation pour obtenir l'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une convocation pour déposer une demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard.
6. Il y a en outre lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer une convocation à M. B pour déposer une demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard.
Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 800 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la
Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 08 février 2024.
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.