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2312606 Généré par l'IA

Petitioner vs. Prefect Regarding Work Authorization Receipt Scheduling

Numéro de cause 2312606
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order compelling the prefect to schedule an appointment for the issuance of a receipt with a work authorization, arguing urgency due to legal insecurity from not having a valid residence permit. The court rejected the request because the required application procedure for the specific type of residence permit sought, as stipulated by ministerial decree referenced in the code, mandated the use of an online service ("administration numérique pour les étrangers en France"), which the petitioner failed to utilize, thereby precluding the demonstration of the requisite urgency for a summary measure under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B A est rejetée; Petitioner vs. Prefect Regarding Work Authorization Receipt Scheduling: The court rejected the request because the required application procedure for the specific type of residence permit sought, as stipulated by ministerial decree referenced in the code, mandated the use of an online service ("administration numérique pour les étrangers en France"), which the petitioner failed to utilize, thereby precluding the demonstration of the requisite urgency for a summary measure under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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procédure de nomination horaire de travail arrêté du Conseil d'État administration de prestation autorisations de travail travaux soumis à autorisation

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This is the legal basis invoked by the applicant for the request for urgent measures, which the court ruled upon implicitly by rejecting the request based on the procedural requirement (not using the mandatory teleservice).
article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée
This order dismisses the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

This order dismisses the applicant's request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This is the legal basis invoked by the applicant for the request for urgent measures, which the court ruled upon implicitly by rejecting the request based on the procedural requirement (not using the mandatory teleservice).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023, M. D B A demande au juge des référés d'ordonner au préfet du Val-d'Oise, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous eu vue de la délivrance d'un récépissé assorti d'une autorisation de travail.

Il soutient que :

- la mesure sollicitée est urgente dès lors qu'il ne peut justifier de la régularité de son séjour et est ainsi maintenu dans une insécurité juridique ;

- elle est utile dès lors que la mesure sollicitée lui permettrait de voir sa demande de titre de séjour examinée ;

Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête en raison de l'absence de recours au téléservice " administration numérique pour les étrangers en France ".

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur la requête en référé mesures utiles :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

2. Aux termes de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, d'une attestation de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents n'autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle ". Aux termes de son article L. 431-5 : " La délivrance d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, d'une attestation de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en France, sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre V ".

3. Aux termes de son article R. 431-2 : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. () En outre, une solution de substitution, prenant la forme d'un accueil physique permettant l'enregistrement de la demande, est mise en place pour l'étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d'accueil et d'accompagnement prévu à l'alinéa précédent, se trouve dans l'impossibilité constatée d'utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. / Le ministre chargé de l'immigration fixe par arrêté les modalités de l'accueil et de l'accompagnement mentionnés au deuxième alinéa ainsi que les conditions de recours et modalités de mise en œuvre de la solution de substitution prévue au troisième alinéa ". Aux termes de son article R. 431-3 : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ". Aux termes de son article R. 431-5 : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire () ".

4. Il ressort des dispositions de l'article 1 de l'arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la définition des catégories de titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice applicables à la date de la demande que les demandes de titre de séjour présentées en qualité de conjoint d'un ressortissant français ou de parent d'un enfant français doivent être présentées au moyen d'un téléservice. Il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a pas recouru au téléservice " administration numérique pour les étrangers en France " et s'est contenté d'adresser un courrier à la préfecture. Dans ces conditions, faute d'avoir utilisé la procédure obligatoire applicable, il ne peut pas justifier d'une situation d'urgence. Par suite, les conclusions de la requête sont rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy-Pontoise, le 28 septembre 2023.

Le juge des référés,

signé

G. C

La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.