Refugee Family Reunification Visa Refusal Annulment Mooted by Subsequent Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed seeking the annulment of an implicit refusal by the administrative appeal commission to grant a long-stay visa for family reunification to a minor, the alleged adopted son of a recognized refugee in France, and an order to issue the visa under penalty. The court determined that since the visa had, in fact, been issued to the applicant subsequent to the filing of the request, the conclusions seeking annulment and injunction with penalty had become moot; however, based on the circumstances, the court ordered the State to pay the applicant a sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Refugee Family Reunification Visa Refusal Annulment Mooted by Subsequent Issuance: The court determined that since the visa had, in fact, been issued to the applicant subsequent to the filing of the request, the conclusions seeking annulment and injunction with penalty had become moot; however, based on the circumstances, the court ordered the State to pay the applicant a sum for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was used to order the State to pay a sum to Ms. A for the costs of the proceedings.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2023, Mme B C A, agissant en qualité de représentante légale de Mamadou Alpha Diallo, représentée par Me Anglade, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision née le 4 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'ambassade de France à Conakry (Guinée) refusant de délivrer à Mamadou Alpha Diallo un visa de long séjour au titre de la réunification familiale a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte et déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal s'agissant des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) de délivrer le visa sollicité à Mamadou Alpha Diallo.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du
8 juillet 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne, s'est vu reconnaître en France la qualité de réfugiée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 17 mars 2021. Une demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale a été déposée au profit de l'enfant Mamadou Alpha Diallo, qu'elle présente comme son fils adoptif, auprès de l'ambassade de France à Conakry (Guinée), laquelle a rejeté cette demande. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision de refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision implicite née le
4 juillet 2023, dont la requérante demande l'annulation au tribunal.
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que, le 18 juillet 2024, soit postérieurement à l'introduction de la requête, Mamadou Alpha Diallo s'est vu délivrer le visa sollicité. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les frais d'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de Mme A.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 16 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Tavernier, conseiller,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2024.
Le rapporteur,
T. TAVERNIER
La présidente,
M. LE BARBIER Le greffier,
A. CORTET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,