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2312598 Généré par l'IA

Mootness of Annulment Claim Due to Subsequent Grant of Mobility Card

Numéro de cause 2312598
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a departmental council decision from August 9, 2023, which had denied their administrative appeal for a mobility inclusion card with a parking endorsement, asserting eligibility based on their health status. However, the court noted that a subsequent decision on March 13, 2024, had granted the requested card, rendering the petitioner's original claim for annulment of the earlier denial moot, thus leading the tribunal to rule that there was no need to proceed with the case.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B; Mootness of Annulment Claim Due to Subsequent Grant of Mobility Card: However, the court noted that a subsequent decision on March 13, 2024, had granted the requested card, rendering the petitioner's original claim for annulment of the earlier denial moot, thus leading the tribunal to rule that there was no need to proceed with the case.

Mots-clés

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litige non administratif recours en annulation en droit de l'Union positions administratives annulation de la naturalisation facilitée retrait de la requête rectification des registres d'état civil

Dispositions légales citées

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article R. 222-13 du code de justice administrative
This provision was cited as the basis for the designation of the Vice-President to rule on the dispute.
article R. 772-9 du code de justice administrative
This provision governed the closure of the investigation phase before the hearing.
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B
This order declares that there is no need to rule on the merits of the application because the object of the dispute has disappeared (non-lieu à statuer).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.

This order declares that there is no need to rule on the merits of the application because the object of the dispute has disappeared (non-lieu à statuer).

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for the designation of the Vice-President to rule on the dispute.

Article R. 772-9 du code de justice administrative

This provision governed the closure of the investigation phase before the hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 9 août 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a refusé, sur recours administratif préalable, de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " comportant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".

Elle soutient qu'eu égard à son état de santé, elle remplit les conditions d'attribution de la carte " mobilité inclusion " comportant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, le conseil départemental des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer et fait valoir qu'il a été décidé d'accorder la carte demandée à la requérante.

Vu :

- la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction est intervenue après l'appel de l'affaire à l'audience en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B a présenté une demande de carte " mobilité inclusion " comportant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", qui a été rejetée. Par une décision du 9 août 2023, dont la requérante demande l'annulation, le président du conseil départemental du Val-d'Oise a rejeté son recours administratif préalable et a refusé de faire droit à sa demande. Mme B demande l'annulation de cette décision.

2. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, une décision en date du 13 mars 2024, la directrice de la maison départementale des personnes handicapées du Val-d'Oise a décidé d'accorder à Mme B une carte " mobilité inclusion " comportant la mention " stationnement pour personnes handicapées " valable du 1er février 2023 sans limitation de durée. Par suite, les conclusions de Mme B tendant à ce que le tribunal annule la décision du 9 août 2023 sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département du Val-d'Oise.

Copie en sera adressée, pour information, à la maison départementale des personnes handicapées du Val-d'Oise.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2024.

La magistrate désignée,

signé

H. Lepetit-CollinLa greffière,

signé

C. Mas

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière