Legislator Jurisprudence & Législation
2312592 Généré par l'IA

Annulment of Visa Refusal Based on Insufficient Public Order Threat and Genuine Marriage

Numéro de cause 2312592
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal was asked to annul the consular authority's refusal of a long-stay visa for an applicant married to a French national, a refusal subsequently upheld implicitly by the mandatory prior review commission. The court determined that the implicit decision of the review commission, rejecting the appeal, was based on the assessment that the applicant posed a threat to public order due to a 2022 conviction for theft, or alternatively, that the marriage lacked sincerity. The court found that the prior criminal conviction, although recent, was not sufficiently grave to justify a refusal under public order grounds, especially given a clean Algerian judicial record, leading to an error in assessment regarding public order risk; furthermore, evidence including witness testimonies, shared residence records, and correspondence established the genuine nature of the marital intention. Consequently, the tribunal annulled the commission's decision and ordered the Minister of the Interior to issue the visa within two months, awarding the applicant costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Visa Refusal Based on Insufficient Public Order Threat and Genuine Marriage: The court determined that the implicit decision of the review commission, rejecting the appeal, was based on the assessment that the applicant posed a threat to public order due to a 2022 conviction for theft, or alternatively, that the marriage lacked sincerity. The court found that the prior criminal conviction, although recent, was not sufficiently grave to justify a refusal under public order grounds, especially given a clean Algerian judicial record, leading to an error in assessment regarding public order risk; furthermore, evidence including witness testimonies, shared residence records, and correspondence established the genuine nature of the marital intention. Consequently, the tribunal annulled the commission's decision and ordered the Minister of the Interior to issue the visa within two months, awarding the applicant costs.

Mots-clés

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annulation du mariage visa menaces contre les autorités contrôle juridictionnel révocation de l'autorisation de séjour ministre de l'intérieur

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was used to order the State to pay legal costs to the applicant.
article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- les dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues, dès lors qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public et que son mariage avec Mme A ne présente pas un caractère complaisant ;
article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court implicitly annulled the decision based on the finding that the conditions for refusing a long-stay visa to a French national's spouse (threat to public order) were not met, as stipulated by this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was used to order the State to pay legal costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 août 2023 et 27 mai 2024, M. D C, représenté par Me Lepeuc, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 25 juillet 2023 de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer le visa sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée n'est pas motivée ;

- il n'est pas établi que la commission de recours s'est effectivement réunie pour examiner son recours et qu'elle a été régulièrement composée ;

- les dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues, dès lors qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public et que son mariage avec Mme A ne présente pas un caractère complaisant ;

- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés ;

- il existe un faisceau d'indices remettant en cause la sincérité de l'intention matrimoniale de M. C.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme André ;

- les observations de Me Philippon, substituant Me Lepeuc, avocate de M. C.

Considérant ce qui suit :

1. M. D C, ressortissant algérien né le 9 novembre 1997, a épousé, le 5 juin 2021, à Petit-Couronne (Seine-Maritime), Mme B A, ressortissante française. Il a sollicité, à ce titre, un visa de long séjour en qualité de conjoint de français auprès de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie), laquelle, par une décision du 25 juillet 2023, a rejeté sa demande. Par une décision implicite née le 4 octobre 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire. M. C demande l'annulation du refus consulaire du 25 juillet 2023.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision consulaire du 25 juillet 2023 :

2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui instituent un recours administratif préalable obligatoire, que la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est substituée à la décision du 25 juillet 2023 de l'autorité consulaire française en Algérie. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la décision de la commission de recours.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :

3. Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. () ". Pour rejeter le recours préalable formé à l'encontre de la décision consulaire dont elle a été saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être regardée comme s'étant fondée sur le motif retenu par cette décision, tiré de ce que M. C représente un risque de menace à l'ordre public d'une gravité telle qu'un refus de visa ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie familiale ou privée.

4. Aux termes de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. " Il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. Des motifs tirés de la nécessité de préserver l'ordre public peuvent également justifier légalement un refus de visa.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été condamné par le tribunal correctionnel de Rouen, le 4 juillet 2022, à quatre mois d'emprisonnement assortis d'un sursis total, pour des faits, commis en 2020, de vol dans un local d'habitation, ou dans un local destiné à l'entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels. Toutefois, il n'est pas établi par l'administration qu'une autre condamnation pénale serait intervenue sur le territoire français. Par suite, alors même que les faits pour lesquels il a été condamné peuvent être considérés comme étant relativement récents, ils ne présentent pas un caractère de gravité suffisant pour fonder le refus de délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint de français à M. C, dont, en outre, le casier judiciaire algérien porte la mention " néant ". Ce que ne conteste pas le ministre de l'intérieur et des outre-mer en défense. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dans l'appréciation des risques que la présence en France de l'intéressé ferait courir pour l'ordre public.

6. Toutefois, pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre de l'intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, qui a été communiqué, que l'intention matrimoniale de M. C n'est pas démontrée. Le ministre doit être regardé comme sollicitant implicitement une substitution de motif.

7. Il ressort des nombreuses attestations de proches, détaillées et dont les mentions sont concordantes concernant les circonstances de la rencontre de M. C et de Mme A, des factures et justificatifs de domicile à leurs noms, des photographies les montrant en couple et des échanges par messagerie instantanée versés au dossier, qu'ils entretiennent, depuis mai 2020, une relation amoureuse, et qu'ils ont vécu ensemble à partir du mois de décembre de cette même année jusqu'au départ du requérant pour l'Algérie au cours du deuxième trimestre 2023. M. C produit également un billet d'avion aller-retour établissant que Mme A a séjourné en Algérie au mois de septembre 2023. Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'intention matrimoniale de M. C peut être regardée comme établie. Dans ces conditions, alors même que M. C avait fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire lorsqu'il a rencontré Mme A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, en rejetant sa demande de visa, a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

8. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

9. Eu égard aux motifs d'annulation retenus, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa sollicité, au profit de M. C, dans un délai de deux mois suivant la notification de ce jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à M. C, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, née le 4 octobre 2023, est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. C un visa de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 3 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Chauvet, présidente,

Mme André, première conseillère,

Mme Heng, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024.

La rapporteure,

M. ANDRE

La présidente,

C. CHAUVET

La greffière,

A. VOISIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,