Driving License Suspension Challenge Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the urgent suspension of a ministerial decision invalidating their driving license, which was linked to a penalty point deduction for a contested traffic infraction from the prior year, arguing severe professional and personal impact and raising serious doubts regarding the signatory's competence and the legality of applying point reduction before the underlying infraction became final. The administrative court rejected the request for suspension, concluding that none of the arguments presented, in the current state of the proceedings, established a serious doubt concerning the legality of the contested administrative decisions, thereby dismissing all related claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Driving License Suspension Challenge Dismissed: The administrative court rejected the request for suspension, concluding that none of the arguments presented, in the current state of the proceedings, established a serious doubt concerning the legality of the contested administrative decisions, thereby dismissing all related claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the main request.
Cited in the dispositive regarding the rejection of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2023 sous le numéro 2312588, M. A B, représenté par Me Calderero, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision 48SI du 15 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire, ensemble de la décision de retrait de points relative à l'infraction du 22 décembre 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son titre de conduite sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de l'atteinte grave et immédiate à son activité professionnelle de brocanteur et des conséquences sur sa vie familiale et personnelle ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la compétence de son signataire reste à démontrer,
* l'infraction du 22 décembre 2022, contestée les 13 avril 2023 puis 8 juin 2023, n'étant pas définitive, elle ne peut donner lieu à aucun retrait de point et l'article L. 223-1 du code de la route est par suite méconnu.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- la requête n° 2311824 enregistrée le 10 août 2023 par laquelle M. B demande l'annulation des décisions susvisées ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente, a été entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2023 à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
2. Aucun des moyens invoqués par M. B à l'appui de sa demande de suspension ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. B, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 7 novembre 2023.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICHLa greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,