Family Reunification Visa Appeal Mootness and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA family sought the annulment of an implicit refusal by the visa appeals commission to grant long-stay family reunification visas to two children after the initial consular refusal in Kinshasa, arguing errors in the commission's composition and substance regarding civil status proof and fundamental rights. The court noted that since the applicants were subsequently issued the requested long-stay visas after the administrative appeal rejection but prior to the court hearing, the conclusions seeking annulment and injunction became moot; however, the State was ordered to pay the applicants a total of 1,200 euros for litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article 47 du code civil; Family Reunification Visa Appeal Mootness and Costs Award: The court noted that since the applicants were subsequently issued the requested long-stay visas after the administrative appeal rejection but prior to the court hearing, the conclusions seeking annulment and injunction became moot; however, the State was ordered to pay the applicants a total of 1,200 euros for litigation costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to order the State to pay a sum for costs to the applicants.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 29 août 2023 sous le n° 2312574, M. C A F et Mme A B, représentés par Me El Amine, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision née le 23 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Kinshasa
(République démocratique du Congo) refusant de délivrer à Mme A B un visa de long séjour au titre du regroupement familial a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- il n'est pas établi que la commission était régulièrement composée lors de la séance au cours de laquelle la décision attaquée a été prise ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article 47 du code civil dès lors que l'identité de la demandeuse et son lien de filiation avec le regroupant sont établis par les documents d'état civil produits ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte et déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal s'agissant des frais d'instance.
Il fait valoir qu'il a donné instruction à l'autorité consulaire à Kinshasa de délivrer le visa sollicité.
II. Par une requête, enregistrée le 29 août 2023 sous le n° 2312577, M. C A F, agissant en qualité de représentant légal E A D, représenté par Me El Amine, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision née le 23 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Kinshasa
(République démocratique du Congo) refusant de délivrer à E A D un visa de long séjour au titre du regroupement familial a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'est pas établi que la commission était régulièrement composée lors de la séance au cours de laquelle la décision attaquée a été prise ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article 47 du code civil dès lors que l'identité du demandeur et le lien de filiation les unissant sont établis par les documents d'état civil produits ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte et déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal s'agissant des frais d'instance.
Il fait valoir qu'il a donné instruction à l'autorité consulaire à Kinshasa de délivrer le visa sollicité.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2312574 et 2312577 sont relatives à une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. A F, ressortissant congolais (République démocratique du Congo), a obtenu le bénéfice du regroupement familial par une décision du préfet du Val-d'Oise du 31 janvier 2023, au profit de ses enfants allégués, Mme A B et E A D. Les demandes de visas de long séjour déposées à ce titre ont été rejetées par l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo). Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions de refus consulaires, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités par une décision née le 23 août 2023, dont les requérants demandent l'annulation au tribunal.
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte :
3. Il ressort des pièces du dossier que, le 9 juillet 2024, soit postérieurement à l'introduction de la requête, Mme A B et E A D se sont vu délivrer les visas de long séjour sollicités. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de sa requête sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les frais d'instance :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 200 euros à verser à M. A F et à Mme A B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction sous astreinte des requêtes n° 2312574 et n° 2312577.
Article 2 : L'Etat versera à M. A F et à Mme A B une somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A F, à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 16 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Tavernier, conseiller,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2024.
Le rapporteur,
T. TAVERNIER
La présidente,
M. LE BARBIERLe greffier,
A. CORTET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
2, 2312577