Legislator Jurisprudence & Législation
2312574 Généré par l'IA

Suspension of Denial of Residence Permit Pending Re-examination Due to Family Life Concerns

Numéro de cause 2312574
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the suspension of a prefectural decision that denied his residence permit, ordered him to leave the territory without delay, set a return country, and imposed a three-year re-entry ban, arguing urgency due to the inability to work and secure housing for his family, including three recognized refugee children, and raising serious doubts about the legality of the refusal based on lack of motivation and violation of fundamental rights. The court granted the suspension solely regarding the refusal to issue the residence permit, finding the urgency criteria met by the immediate impact on the litigant's ability to support his family and finding a serious doubt concerning the violation of the right to family life under the European Convention on Human Rights, while accepting the litigant's withdrawal of the claims related to the expulsion order; consequently, the court ordered the prefect to re-examine the residence application within two months and provisionally issue a temporary authorization to stay pending that re-examination, and awarded costs to the applicant.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 522-8 du code de justice administrative; Suspension of Denial of Residence Permit Pending Re-examination Due to Family Life Concerns: The court granted the suspension solely regarding the refusal to issue the residence permit, finding the urgency criteria met by the immediate impact on the litigant's ability to support his family and finding a serious doubt concerning the violation of the right to family life under the European Convention on Human Rights, while accepting the litigant's withdrawal of the claims related to the expulsion order; consequently, the court ordered the prefect to re-examine the residence application within two months and provisionally issue a temporary authorization to stay pending that re-examination, and awarded costs to the applicant.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation familiale expulsion préfectorale expulsion d'un logement interdiction d'entrée violation des charges d'autorisation suspension du droit de visite

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
This provision sets the general conditions (urgency and serious doubt regarding legality) for ordering the suspension of an administrative decision.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in the final order to award costs to M. A against the State.
articles L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
*elle méconnaît les dispositions de l'articles L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
*elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 511-2 du code de justice administrative
La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M.
article R. 522-8 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
article L. 511-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire [].
Article 2
This article orders the suspension of the execution of the decision refusing to issue a residence permit to M. A.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2

This article orders the suspension of the execution of the decision refusing to issue a residence permit to M. A.

Article 3

This article issues an injunction to the police prefect regarding the re-examination of the residence permit application and the immediate issuance of a provisional residence authorization.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision sets the general conditions (urgency and serious doubt regarding legality) for ordering the suspension of an administrative decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the final order to award costs to M. A against the State.

Article 4

This article enforces the payment of costs to M. A based on Article L. 761-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 novembre 2023 et

9 avril 2024, M. B A, représenté par Me Funck, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 août 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office de cette obligation et en assortissant celle-ci d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ;

2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, d'une part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du jugement de sa requête en annulation de l'arrêté en litige, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, d'autre part, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la même date et sous la même astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

-sa requête est recevable, dès lors que, d'une part, le délai de recours contentieux de quarante-huit heures ne lui est pas opposable et il en va de même de celui de trente jours, d'autre part, le délai raisonnable de recours contentieux n'est pas expiré ;

-la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie pour les raisons suivantes : en premier lieu, l'arrêté en litige porte atteinte à son droit au travail et lui cause un préjudice financier dont il pourrait obtenir la réparation en cas de déclaration d'illégalité de cet arrêté, dès lors qu'à défaut d'être en possession d'un document l'autorisant à exercer une activité professionnelle depuis l'expiration, le 30 août 2023, du dernier récépissé de sa demande de titre de séjour, il ne peut plus effectuer régulièrement des missions d'intérim comme il le faisait depuis le dépôt de cette demande le 7 avril 2022, ni occuper l'emploi pour lequel une promesse d'embauche sous contrat de travail à durée indéterminée lui a été consentie le

22 novembre 2023 ; en deuxième lieu, l'arrêté en litige porte atteinte au droit au logement opposable, dès lors que, faute de pouvoir compléter leur dossier de demande de logement social avant la fin de l'année 2023 en fournissant un titre de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour en cours de validité, sa concubine, ses enfants et lui risquent de ne pas se voir attribuer un logement social et de rester dans la précarité ; en troisième lieu, l'arrêté en litige porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses trois enfants, dès lors qu'il place ceux-ci dans une situation de précarité extrême en les privant, d'une part, des ressources qu'il pourrait tirer pour subvenir à leurs besoins de l'exécution du contrat de travail à durée indéterminée pour lequel il bénéficie d'une promesse d'embauche, d'autre part, du logement social dont sa concubine et lui ont sollicité l'attribution ; en dernier lieu, l'arrêté en litige le maintient en situation irrégulière et l'empêche de faire valoir ses droits sociaux ainsi que d'être recruté par contrat de travail à durée indéterminée alors qu'il a la charge de trois enfants mineurs reconnus réfugiés ;

-il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige, pour les raisons suivantes :

*la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'est pas motivé ;

*elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;

*elle méconnaît les dispositions de l'articles L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;

*elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

*elle méconnaît les stipulations de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

-la requête n° 2311489 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ;

-les autres pièces du dossier.

Vu :

-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

-la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-le code des relations entre le public et l'administration ;

-le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.

Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l'heure de l'audience publique.

Au cours de cette audience, tenue le 29 mai 2024 à 14h00 en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, ont été entendus :

-le rapport de M. Zanella, qui a informé les parties, en application des articles

R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'ordonnance à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de de l'irrecevabilité des conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté en litige en tant qu'il oblige le requérant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe son pays de renvoi et lui interdit le retour sur le territoire français, dès lors que l'exercice d'un recours en annulation d'une décision portant obligation de quitter le territoire français est suspensif de l'exécution de cette décision ainsi que, par voie de conséquence, des décisions qui peuvent l'assortir, et qu'il ne saurait être demandé au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative lorsque l'introduction de la requête en annulation de la décision en cause a pour effet de suspendre l'exécution de celle-ci ;

-les observations de Me Funck, représentant M. A, qui a déclaré que celui-ci se désistait de ses conclusions à fin de suspension de l'exécution des décisions contenues dans l'arrêté en litige autres que celle lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et a conclu pour le surplus aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

-et les observations de Me Khan, représentant le préfet de police, qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu'il n'était pas contesté que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative était remplie mais qu'aucun des moyens soulevés n'était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige, dès lors que la présence en France du requérant constitue une menace pour l'ordre public pour les motifs indiqués dans cet arrêté.

La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.

Deux notes en délibéré, enregistrées les 10 et 20 juin 2024, ont été présentées par

M. A.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".

2. M. A, qui est de nationalité ivoirienne, a fait l'objet, le 3 août 2023, d'un arrêté par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance du titre de séjour qu'il avait sollicité le 7 avril 2022 en sa qualité de père d'enfants mineurs non mariés reconnus réfugiés et l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office de cette obligation et en assortissant celle-ci d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :

3. M. A a déclaré, lors de l'audience publique, qu'il se désistait de ses conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 août 2023 mentionné au point 2 en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français, qu'il lui refuse pour ce faire un délai de départ volontaire, qu'il fixe son pays de renvoi et qu'il lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

4. D'une part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision relative au séjour en France d'un étranger, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe remplie dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.

5. M. A, qui vit en concubinage avec une compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 10 mars 2032 avec laquelle il a eu trois enfants dont deux ont été reconnus réfugié, fait notamment valoir, sans être contredit, que sa concubine ne peut subvenir seule aux besoins de ces enfants et que, pour sa part, il se trouve empêché, en raison de l'irrégularité de sa situation, de continuer à effectuer des missions d'intérim comme il le faisait depuis le dépôt de sa demande de titre de séjour ou d'occuper l'emploi pour lequel il bénéficie d'une promesse d'embauche sous contrat de travail à durée indéterminée. La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit par suite être regardée comme remplie dans les circonstances particulières de l'espèce.

6. D'autre part, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité du refus de titre de séjour en litige.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dont il est fait état, qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du

3 août 2023 mentionné au point 2 en tant qu'il refuse la délivrance d'un titre de séjour à M. A.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire []. ".

9. Dans le cas où les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l'exécution d'une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d'une injonction ou de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration. Toutefois, les mesures qu'il prescrit ainsi, alors qu'il se borne à relever l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant la décision administrative contestée.

10. Eu égard à ce qui vient d'être dit, la suspension de l'exécution du refus de titre de séjour en litige implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de police de statuer à nouveau après nouvelle instruction, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sur la demande de titre de séjour de M. A et, en attendant, de munir immédiatement celui-ci d'une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

12. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de police en date du 3 août 2023 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Article 2 : L'exécution de l'arrêté du préfet de police en date du 3 août 2023 en tant qu'il refuse la délivrance d'un titre de séjour à M. A est suspendue.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de statuer à nouveau après nouvelle instruction, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sur la demande de titre de séjour de M. A et, en attendant, de munir immédiatement celui-ci d'une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : L'État versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus.

Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée pour information au préfet de police.

Fait à Melun, le 17 juillet 2024.

Le juge des référés,La greffière,

Signé : P. ZanellaSigné : O. Dusautois