Legislator Jurisprudence & Législation
2312567 Généré par l'IA

Annulment of Expulsion Order Due to Insufficient Motivation Regarding Family Ties

Numéro de cause 2312567
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A request sought the annulment of a prefectural order requiring an individual to leave French territory within thirty days and designating the country of removal, as well as an order to issue a residence permit. The court annulled the administrative decision because it was insufficiently motivated and lacked a serious examination of the petitioner's situation, specifically his family ties in France (spouse employed and caring for a sick parent, and children educated in France), which constituted a failure to meet the mandatory reasoning requirement for such orders. Consequently, the court ordered the relevant prefect to re-examine the individual's situation within three months and to issue a temporary residence permit pending that new decision, while also ordering the State to pay the petitioner's legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Annulment of Expulsion Order Due to Insufficient Motivation Regarding Family Ties: The court annulled the administrative decision because it was insufficiently motivated and lacked a serious examination of the petitioner's situation, specifically his family ties in France (spouse employed and caring for a sick parent, and children educated in France), which constituted a failure to meet the mandatory reasoning requirement for such orders. Consequently, the court ordered the relevant prefect to re-examine the individual's situation within three months and to issue a temporary residence permit pending that new decision, while also ordering the State to pay the petitioner's legal costs.

Mots-clés

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expulsion préfectorale éloignement devoirs de famille renvoi d'étrangers en famille obligation de résidence violation du devoir de motiver

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article governs the award of costs, which was applied in Article 7 of the reasoning and resulted in the order in Article 5 of the final decision (though the text refers to Article 7 of the decision below the numbered articles, the request cited L. 761-1 in point 3 and the final order implicitly applies the cost-shifting rule mentioned in Point 7).
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée.
article L. 911-2 du code de justice administrative
Cited as the basis for ordering the administration to re-examine the applicant's situation under a set time limit (Article 2).
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article orders the annulment of the contested administrative decision.
Article 2
This article issues the order compelling the Prefect to re-examine the situation and issue a provisional residence permit.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the annulment of the contested administrative decision.

Article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was cited as the legal basis for the original administrative decision that was ultimately annulled in Article 1.

Article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article on the obligation of reasoning was the central legal ground used in the reasoning (Point 3 and 4) to justify the annulment of the original decision.

Article L. 911-2 du code de justice administrative

Cited as the basis for ordering the administration to re-examine the applicant's situation under a set time limit (Article 2).

Article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the basis for granting a provisional residence permit following the annulment of the expulsion order (Article 2).

Article 2

This article issues the order compelling the Prefect to re-examine the situation and issue a provisional residence permit.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the award of costs, which was applied in Article 7 of the reasoning and resulted in the order in Article 5 of the final decision (though the text refers to Article 7 of the decision below the numbered articles, the request cited L. 761-1 in point 3 and the final order implicitly applies the cost-shifting rule mentioned in Point 7).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, M. B A C, représenté par Me Maugendre, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou " salarié " et ce dans les quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation administrative et ce dans le même délai ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A C soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français :

* est entachée d'incompétence ;

* viole le droit d'être entendu ;

* est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen complet ;

* est entachée d'une erreur de fait ;

* viole l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

* viole le paragraphe 1 de l'article 3 et l'article 16 de la Convention internationale des droits de l'enfant ;

- la décision portant délai de départ volontaire de trente jours :

* est entachée d'incompétence ;

* est insuffisamment motivée ;

* est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination :

* est entachée d'incompétence ;

* est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2023, le préfet de police de Paris, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A C n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;

- les observations de Me Souron-Cosson, substituant Me Maugendre, représentant M. A C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

- et M. A C qui indique que ses enfants se parlent arabe mais uniquement français et ce serait trop dur pour eux s'ils devaient repartir en Algérie.

Le préfet de police de Paris n'était ni présent ni représenté.

Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 11h50.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C, ressortissant tunisien né le 1er janvier 1982 à Téboursouk (République tunisienne), est entré en France le 4 octobre 2018 muni d'un passeport revêtu d'un visa Schengen de type C valable du 4 octobre au 4 décembre 2018. Par arrêté du 9 novembre 2023, le préfet de police de Paris a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en application du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A C demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 9 novembre 2023.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Le premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les forces de police le 9 novembre 2023 à 13 heures 36, M. A C a donné l'identité de l'ensemble de sa famille en France à savoir son épouse et ses trois enfants, a indiqué que son épouse s'occupait de son père malade et qui se trouve en France et qu'elle poursuit des études en France. Dans ces conditions, et alors que la décision en litige est motivée de manière particulièrement sommaire, la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation et d'examen sérieux de la situation de M. A C.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A C est fondé à demander l'annulation de la décision du 9 novembre 2023 par laquelle le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de l'autre décision attaquée, privée de base légale, par laquelle cette autorité a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.

6. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français contestée implique que le préfet de police de Paris réexamine la situation de M. A C et qu'il lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A C et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 9 novembre 2023 par lequel le préfet de police de Paris a obligé M. B A C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B A C dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A C est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au préfet de police de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.

Le magistrat désigné,

Signé : G. Girard-Ratrenaharimanga

La greffière,

Signé : MD. Adelon

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,

MD. Adelon