Legislator Jurisprudence & Législation
2312566 Généré par l'IA

Annulment of Expulsion Order Based on Manifest Error of Assessment Regarding Family Circumstances

Numéro de cause 2312566
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A request sought the annulment of an administrative order compelling an individual to leave the national territory without delay, setting the destination country, and imposing a one-year reentry ban, following the individual's internment for using a forged administrative document. The court found that the expulsion order was tainted by a manifest error of assessment concerning the applicant's personal situation, as he was the sole provider for his disabled mother and supported his siblings, and his conduct did not constitute a threat to public order, leading to the annulment of the expulsion order and, consequently, the related decisions on voluntary departure, destination, and reentry ban, while also ordering the administration to reexamine the individual's situation and provisionally grant him a residence permit pending the new decision, and to remove any related notification from the Schengen information system.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative; Annulment of Expulsion Order Based on Manifest Error of Assessment Regarding Family Circumstances: The court found that the expulsion order was tainted by a manifest error of assessment concerning the applicant's personal situation, as he was the sole provider for his disabled mother and supported his siblings, and his conduct did not constitute a threat to public order, leading to the annulment of the expulsion order and, consequently, the related decisions on voluntary departure, destination, and reentry ban, while also ordering the administration to reexamine the individual's situation and provisionally grant him a residence permit pending the new decision, and to remove any related notification from the Schengen information system.

Mots-clés

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rupture de ban appréciation manifestement inexacte erreur administrative départ du pays notification de la décision situation personnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision provided the basis for the initial administrative decision that was annulled in Article 1.

L. 911-2 du code de justice administrative

Cited to justify the injunction ordering the Prefect to re-examine the situation after the annulment (Article 2).

L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited to justify the issuance of a temporary residence permit pending re-examination, as ordered in Article 2.

L. 911-1 du code de justice administrative

Cited to justify the injunction ordering the Prefect to terminate the Schengen information system alert (Article 3).

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering the State to pay costs to the applicant (Article 4).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un recours et des pièces, enregistrés les 24 novembre 2023 et 1er et 7 février 2024, M. B F, représenté par Me Saligari, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2023 par le lequel préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous une astreinte de cent euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. F soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français :

* est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux ;

* méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant ;

* est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- les décisions portant refus d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

* est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

* est illégale pour les mêmes motifs que ceux retenus à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

* est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, le préfet des Hauts-de-Seine indique au Tribunal que la requête n'appelle aucune observation de sa part confirmant que " [ses] décisions ne sont entachées d'aucune illégalité ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que la juridiction est susceptible de prononcer d'office une mesure d'injonction tendant à enjoindre à l'autorité préfectorale de délivrer à M. F une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ainsi que de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. F dans le système d'information Schengen ;

- et les observations de Me Delrieu substituant Me Saligari représentant M. F, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens tout en abandonnant le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant.

Le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent ni représenté.

Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 11h50.

Considérant ce qui suit :

1. M. F, ressortissant ivoirien, né le 17 février 1988 à Odienné (République de Côte d'Ivoire), est entré en France en 2018 selon ses déclarations. L'intéressé a été interpellé lors d'un contrôle d'une entreprise et a été placé le jour même en garde à vue pour des faits d'usage de faux document administratif constatant droit, une identité ou une qualité ou accordant autorisation. Par arrêté du 22 novembre 2023, préfet des Hauts-de-Seine a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai en application du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée d'un an. M. F demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 22 novembre 2023.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (). ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. F est le fils de Mme E A chez qui il réside, ainsi qu'il l'a précisé lors de son audition du 22 novembre 2023 à 13 heures 35, et qui est reconnue handicapée. Il ressort encore des pièces du dossier qu'il a un frère, M. D C né en République de Côte d'Ivoire en 1994, et deux sœurs, Mme G née en France en 2001 et Nawa née en France en 2004. Par les attestations produites du 5 février 2023, certes postérieures à la décision en litige mais révélant une situation préexistante, sa mère explique que le requérant est le seul soutient de la famille depuis le décès de son père, que c'est lui qui paie la scolarité de son frère ce que confirme ce dernier. Dans ces conditions, et alors que le comportement de l'intéressé ne constitue pas une menace pour l'ordre public et au regard de ses efforts d'intégration professionnelle et de formation et de la situation de handicap de sa mère, la décision obligeant M. F à quitter le territoire français est, dans les conditions très particulières de l'espèce, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. F est fondé à demander l'annulation de la décision du 22 novembre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée d'un an.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Aux termes de l'article L. 911-3 de ce code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.

6. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français contestée implique que le préfet des Hauts-de-Seine réexamine la situation de M. F et qu'il lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (). ".

8. Le présent jugement, qui annule l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. F, implique nécessairement que l'administration efface le signalement dont il fait l'objet dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement.

9. Enfin, les annulations prononcées n'impliquent aucune autre injonction.

Sur les frais liés au litige :

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. F et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 22 novembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. B F à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée d'un an est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B F dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B F dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 22 novembre 2023 ci-dessus annulée.

Article 4 : L'État (préfet des Hauts-de-Seine) versera à M. B F une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B F est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B F et au préfet des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.

Le magistrat désigné,

Signé : G. Girard-Ratrenaharimanga

La greffière,

Signé : MD. Adelon

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,

MD. Adelon