Appeal Against Deportation Order Timeliness Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural order dated July 18, 2023, which required them to leave French territory within thirty days and designated the country of removal, arguing several grounds including incompetence, lack of a voluntary departure period, factual errors, insufficient reasoning, and violation of defense rights. The court dismissed the application as inadmissible because the requisite fifteen-day appeal period, which commenced upon the applicant's regular notification of the order and its appeal remedies on August 3, 2023, had expired, as the appeal was only filed on November 21, 2023, regardless of the administrative authority not raising the timeliness objection.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article R. 421-5 du code de justice administrative, Article 1er; Appeal Against Deportation Order Timeliness Challenge: The court dismissed the application as inadmissible because the requisite fifteen-day appeal period, which commenced upon the applicant's regular notification of the order and its appeal remedies on August 3, 2023, had expired, as the appeal was only filed on November 21, 2023, regardless of the administrative authority not raising the timeliness objection.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's request, which is the final order of the court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Cacan, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.
M. A soutient que l'arrêté en litige :
- est entaché d'incompétence ;
- est illégal en l'absence de mention de tout délai de départ volontaire ;
- est entaché d'une erreur d'appréciation de la sa situation et d'erreurs de fait ;
- est insuffisamment motivé ;
- viole les droits de la défense et le droit de présenté des observations préalablement à l'édiction de la mesure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de la tardiveté de la requête.
M. A et préfet de Seine-et-Marne n'étaient ni présents ni représentés.
Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 11h50.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc, né le 18 mars 2002 à Eleskirt (République de Turquie), entré en France le 25 juin 2022 selon le relevé des informations de la base de données " TelemOfpra " produit en défense, a sollicité l'asile qui lui a été refusé par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 26 janvier 20213 contre laquelle les conclusions en annulation ont été rejetées par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 26 juin suivant. Par arrêté du 18 juillet 2023, le préfet de Seine-et-Marne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 18 juillet 2023.
2. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. ". Aux termes du deuxième alinéa du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code. ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que les décisions obligeant M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office contenues dans l'arrêté susvisé du préfet de Seine-et-Marne du 18 juillet 2023 ont été notifiées simultanément à l'intéressé par voie postale, en recommandé avec demande d'avis de réception, le 3 août 2023 et comportaient la mention des voies et délais de recours ouverts à leur encontre dont il est réputé avoir compris le sens. Dans ces conditions, M. A doit être considéré comme ayant reçu notification de cet arrêté ainsi que celle des voies et délais de recours. Cette notification régulière a fait courir à leur encontre les délais de recours contentieux à l'égard de ces décisions. La requête susvisée de M. A, tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 21 novembre 2023, soit après l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti à cette fin. Dès lors, et même si le préfet de Seine-et-Marne ne soulève aucune fin de non-recevoir sur ce point, les conclusions à fin d'annulation de sa requête étaient tardives et, par suite, irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
Le magistrat désigné,
Signé : G. Girard-Ratrenaharimanga
La greffière,
Signé : MD. Adelon
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
MD. Adelon