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2312559 Généré par l'IA

Student Visa Refusal Suspension Denied Over Imminent University Start Date

Numéro de cause 2312559
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A student applicant sought an urgent order to suspend the denial of her long-stay student visa by the French consular authority in Mali, citing her imminent September 25th university start date and arguing that the refusal contained legal errors regarding the academic assessment process and a manifest error of appreciation concerning her coherent educational and professional project. The court rejected all requests, determining that none of the applicant's arguments established, at this stage of the proceedings, a serious doubt as to the legality of the visa refusal decision, thereby rendering the urgency requirement irrelevant for granting the requested summary relief.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Student Visa Refusal Suspension Denied Over Imminent University Start Date: The court rejected all requests, determining that none of the applicant's arguments established, at this stage of the proceedings, a serious doubt as to the legality of the visa refusal decision, thereby rendering the urgency requirement irrelevant for granting the requested summary relief.

Mots-clés

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visa défaut d'urgence suspension de la procédure demande d'asile tardive admission provisoire révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article, which governs the conditions for suspending an administrative decision in summary proceedings (urgency and serious doubt regarding legality), is the basis for rejecting the request.

Article 1er

This article formally rejects the applicant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although not explicitly cited in the final orders, the applicant requested costs based on this article, but since the request was rejected, no specific order regarding costs under this article appears in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 août 2023, Mme C B, représentée par Me Nguiyan, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 24 juillet 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiant ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable dès lors qu'elle a adressé le 24 août 2023 à la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France un recours administratif préalable obligatoire contre la décision litigieuse ;

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que sa rentrée est fixée au 25 septembre 2023, quand bien même une rentrée tardive est autorisée jusqu'au 9 octobre 2023 alors qu'elle a fait preuve de diligences dans ses démarches de demande de visa ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'instruction du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dès lors que le volet académique de son projet a déjà été apprécié par l'établissement supérieur français dans lequel elle a été admise de sorte qu'il ne peut plus être apprécié par Campus France, alors, en outre, qu'elle justifie de son admission dans un établissement d'enseignement supérieur pour y suivre un cycle d'études, disposer d'un hébergement, d'une adresse en France, et des ressources suffisantes pour couvrir ses frais d'études ; elle remplit ainsi l'ensemble des conditions pour obtenir le visa sollicité ;

* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est titulaire d'un baccalauréat scientifique, d'un bachelor en administration des affaires et d'un MBA administration des affaires; après l'obtention de son diplôme, elle retournera dans son pays d'origine participer à son développement économique; son projet d'étude est, ainsi, cohérent et en rapport avec son parcours académique précédent ; son projet professionnel est pertinent au regard des besoins de son pays d'origine.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la condition d'urgence particulière, justifiant que le juge des référés se prononce avant l'intervention de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, n'est pas remplie, la formation à laquelle elle s'est inscrite, dont les cours peuvent être suivis en ligne, ne délivrant aucun diplôme reconnu par l'Etat ;

- aucun des moyens soulevés par Mme B, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- la décision attaquée ;

- les pièces du dossier ;

Vu :

- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair ;

- l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 septembre 2023 à 14h30 :

- le rapport de M. Echasserieau juge des référés,

- et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

2. Mme B, ressortissante malienne née le 4 septembre 1997, s'est inscrite pour intégrer la 5ème année de MBA " web marketing et marketing digital " au sein de l'Institut supérieur doctorate of business administration de Paris au titre de l'année 2023-2024. Elle a déposé une demande de visa en qualité d'étudiant auprès de l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) qui a fait l'objet d'un rejet le 24 juillet 2023. Mme B demande la suspension de l'exécution de cette décision avant que n'intervienne la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur recours administratif préalable obligatoire adressé le 24 août 2023.

3. Aucun des moyens invoqués par Mme B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige fondé sur la circonstance que " il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que vous séjournerez en France à d'autres fins de celles pour lesquelles vous demandez un visa pour études ". Il y a lieu, en conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, de rejeter la requête en toutes ses conclusions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 13 septembre 2023.

Le juge des référés,

B. EchasserieauLa greffière,

M. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne

les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir

à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,