Legislator Jurisprudence & Législation
2312554 Généré par l'IA

Refusal of Student Visa for Nursing Studies Upheld

Numéro de cause 2312554
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent suspension of the French consular authority's decision refusing a long-stay student visa to pursue nursing studies, arguing severe prejudice due to the impending September 15th late start date and claiming the refusal, based on the studies lacking serious and coherent character, was legally flawed due to error of law and appreciation, particularly noting her specialized study path was unavailable domestically and she had no intent to settle with her mother already in France. The administrative judge rejected the request, determining that in the current state of the proceedings, none of the arguments raised created a serious doubt as to the legality of the visa refusal based on the perceived lack of serious and coherent nature of the intended studies, making it unnecessary to assess the condition of urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal of Student Visa for Nursing Studies Upheld: The administrative judge rejected the request, determining that in the current state of the proceedings, none of the arguments raised created a serious doubt as to the legality of the visa refusal based on the perceived lack of serious and coherent nature of the intended studies, making it unnecessary to assess the condition of urgency.

Mots-clés

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visa décision étrangère ressortissants étrangers suspension de la procédure erreur administrative révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis for the court's review of the request for suspension (the main ground for the final rejection of the merits).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 août et 12 septembre 2023, Mme C doit être regardée comme demandant au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 9 août 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa situation.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation en ce qu'elle l'empêche de se rendre en France pour y suivre la formation d'infirmier/ère dispensée par l'ISFI Ambroise Paré de Lille laquelle débute le 1er septembre 2023 ; elle a obtenu de son école une rentrée tardive dont la date est fixée au 15 septembre 2023 ; elle ne peut attendre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait statué sur son recours, compte tenu de la date de rentrée tardive qui lui a été accordée ; elle a fait preuve de diligence pour obtenir le visa litigieux ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle est entachée d'erreur de droit, le motif qui lui a été opposé par les autorités consulaires françaises étant dénué de tout fondement juridique et d'objectivité ;

* elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'elle remplit l'ensemble des conditions pour obtenir la délivrance d'un visa pour études ;

* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'objet du visa sollicité est bien de poursuivre ses études et que son projet est cohérent avec son parcours académique et sérieux dès lors qu'elle souhaite exercer le métier d'infirmière de bloc opératoire ; la seule présence de sa mère en France ne saurait révéler le caractère frauduleux de sa demande, alors qu'elle n'a jamais cherché à se rendre en France, depuis l'installation sur le territoire de celle-ci en juillet 2019 ; elle a exposé ses motivations auprès de l'agent de Campus France qui n'a pas retranscrit celles-ci ; le choix de sa formation est guidé par la qualité des enseignements en France ; la spécialisation en bloc opératoire n'existe pas au Cameroun ; elle n'a pas l'intention de s'installer en France et n'y séjournera pas auprès de sa mère.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie en l'absence de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;

- aucun des moyens soulevés par Mme C n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, fondée sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressée a sollicité le visa litigieux à d'autres fins que celles de poursuivre ses études en France.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'instruction relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 septembre 2023 à 10 heures 30 :

- le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés,

- les observations de Mme D épouse B, mère de la requérante ;

- et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante camerounaise née le 3 juin 2003, est inscrite en 1ère année de préparation du diplôme d'Etat d'infirmier à l'IFSI Ambroise Paré à Mons-en-Barœul. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 9 août 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. Aucun des moyens invoqués par Mme C, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 9 août 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études, en ce qu'elle est fondée sur le défaut de caractère réel et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressée a sollicité le visa litigieux à d'autres fins que celles de poursuivre ses études.

4. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, de rejeter la requête de Mme C en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 2 octobre 2023.

La juge des référés,

O. Robert-Nutte

La greffière,

M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2312554