Legislator Jurisprudence & Législation
2312529 Généré par l'IA

Romanian National v. Prefectural Order of Expulsion

Numéro de cause 2312529
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Romanian national sought the annulment of a prefectural order obligating him to leave French territory without delay, fixing his destination country, and imposing a twenty-four-month travel ban, arguing the order was issued by an incompetent authority, insufficiently motivated, violated his rights of defense, and contravened international human rights conventions concerning his family life and the best interests of his children. The court rejected all claims, finding that the signatory was duly delegated, the motivation was sufficient by referencing the threats to fundamental societal interests due to his criminal history—including numerous police reports and convictions for illegal gambling—and lack of sufficient resources, and that his right to be heard was respected as he was interviewed upon apprehension; consequently, the interference with his private and family life was deemed proportionate to the aims pursued.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Romanian National v. Prefectural Order of Expulsion: The court rejected all claims, finding that the signatory was duly delegated, the motivation was sufficient by referencing the threats to fundamental societal interests due to his criminal history—including numerous police reports and convictions for illegal gambling—and lack of sufficient resources, and that his right to be heard was respected as he was interviewed upon apprehension; consequently, the interference with his private and family life was deemed proportionate to the aims pursued.

Mots-clés

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expulsion préfectorale menaces contre les autorités droits fondamentaux interdiction de l'expulsion des nationaux droit d'être entendu insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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article R. 351-3 du code de justice administrative
Par une ordonnance n° 2323944 du 19 octobre 2023, la magistrate déléguée du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M.
article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Une telle motivation, commune à l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté préfectoral y compris celle portant interdiction de circuler sur le territoire français, satisfait à l'exigence de motivation résultant de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
The court explicitly cites Article 1 in the dispositive section to reject the request of M. A.
Article 2
This article dictates the notification procedure for the judgment, which is part of the final orders.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly cites Article 1 in the dispositive section to reject the request of M. A.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the judgment, which is part of the final orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2323944 du 19 octobre 2023, la magistrate déléguée du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. B A, enregistrée le 17 octobre 2023 au greffe du tribunal administratif de Paris.

Par cette requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2023 par lequel le préfet de de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- il a été pris en méconnaissance du principe des droits de la défense ;

- il est entaché d'une erreur de droit ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête de M. A.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Dupuy-Bardot a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant roumain né le 24 mars 1974, déclare être entré en France en 2006. Suite à son interpellation le 14 octobre 2023 par les services de police, le préfet de police de police de Paris a, par un arrêté du 15 octobre 2023, constaté la caducité de son droit au séjour et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et une interdiction de circuler sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01047 du 11 septembre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2023-511, le préfet de police a donné délégation à Mme C, adjointe au chef de division des reconduites à la frontière, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer les décisions contenues dans l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.

3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à reprendre tous les éléments de la situation personnelle du requérant, vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et fait mention des articles L. 233-1, L. 251-1 et L. 251-3 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il indique notamment, d'une part, que le comportement de M. A, qui a été signalé par les services de police le 14 octobre 2023 pour des faits de réalisation de jeux d'argent et de hasard prohibés à Paris, constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française et d'autre part, qu'il ne peut justifier de ressources suffisantes pour lui et sa famille, se trouve en situation de complète dépendance vis-à-vis du système d'assistance sociale et constitue une charge déraisonnable pour l'Etat français. Enfin, il précise que ne peut justifier de sa communauté de vie avec son épouse ni de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de leurs trois enfants et qu'il n'est, dès lors, pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Une telle motivation, commune à l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté préfectoral y compris celle portant interdiction de circuler sur le territoire français, satisfait à l'exigence de motivation résultant de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A. Le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit donc être écarté.

5. En quatrième lieu, le droit d'être entendu, en tant qu'il fait partie intégrante des droits de la défense figurant au nombre des principes généraux du droit de l'Union européenne, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne.

6. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal du 14 octobre 2023 établi par les services de police, que M. A a été auditionné le même jour sur sa situation personnelle et administrative. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit européen de droit de défense doit être écarté.

7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1 - Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ".

8. M. A se prévaut de sa présence en France depuis 2006, de la présence de sa conjointe et de leurs trois enfants, nés et scolarisés sur le territoire. Toutefois, il ne produit aucune pièce à l'appui de ces allégations et n'établit pas l'ancienneté, la stabilité et l'intensité de sa vie privée et familiale en France. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A disposerait d'un emploi ou de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Enfin, il ressort des pièces du dossier, notamment du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) et des déclarations de l'intéressé lors de son audition, qu'il est défavorablement connu des services de police et a fait l'objet de plus de vingt signalements notamment pour des faits d'organisation prohibée de jeux de hasard, de violences volontaires, d'escroquerie, de détention de stupéfiants, d'abus de confiance et de recel, qu'il a été condamné à deux reprises pour des faits d'organisation prohibée de jeux de hasard, et qu'il a été interpelé le 14 octobre 2023 pour des faits similaires. Dans ces conditions, en édictant les décisions attaquées, le préfet de police de Paris n'a pas porté au droit de M. A au respect d'une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par ces décisions en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni méconnu le 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Il n'a pas davantage entaché sa décision d'un erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.

9. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé et doit être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2023 du préfet de police de Paris.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Romnicianu, président,

Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,

Mme Boucetta, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.

La rapporteure,

N. Dupuy-Bardot

Le président,

M. Romnicianu

Le greffier,

Y. El Mamouni

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.