Annulment of Visa Refusal for Minor Child Visiting Grandmother
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court was asked to annul the decision of the visa sub-director who rejected an appeal against the consular refusal to issue a short-stay visa for a minor child to visit a French grandmother, with the refusal based on the risk of the visa's purpose being diverted for migratory reasons. The court reasoned that given the child's young age, the justification for return—namely, the entire family (parents and a sibling) residing in Algeria where they own a farm, and the child being enrolled in primary school there—constituted sufficient guarantees against migration, leading the court to find a manifest error of appreciation in the rejection decision, resulting in the annulment of the decision and an order to issue the visa.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Annulment of Visa Refusal for Minor Child Visiting Grandmother: The court reasoned that given the child's young age, the justification for return—namely, the entire family (parents and a sibling) residing in Algeria where they own a farm, and the child being enrolled in primary school there—constituted sufficient guarantees against migration, leading the court to find a manifest error of appreciation in the rejection decision, resulting in the annulment of the decision and an order to issue the visa.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the annulment of the contested decision, which is the main disposition of the case.
This article orders the administrative authority to issue the requested visa, which is a key part of the final relief granted.
This article is cited in Article 3 of the dispositive to award costs to the appellant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 août 2023 et 22 avril 2024, M. A B, agissant en qualité de représentant légal de l'enfant C B, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 18 août 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours contre la décision du 11 mai 2023 de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de délivrer à l'enfant C B un visa d'entrée et de court séjour en France ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ce visa ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou de lui verser la même somme au titre du seul article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de non-admission à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- le motif de la décision implicite du sous-directeur des visas tiré de ce que les informations pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables est entaché d'une erreur d'appréciation ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa fille n'a aucune intention migratoire.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Heng,
- et les observations de Me Barré, substituant Me Oloumi, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien, a présenté une demande de visa d'entrée et de court séjour auprès de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) pour le compte de sa fille mineure C B, née le 25 novembre 2013. Par une décision du 11 mai 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer ce visa. Par une décision du 18 août 2023, dont M. B demande l'annulation, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Pour rejeter la demande de visa de court séjour présentée pour l'enfant C B, le sous-directeur des visas s'est fondé sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires.
3. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () / b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". Aux termes de l'annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l'article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. DOCUMENTS PERMETTANT D'APPRÉCIER LA VOLONTÉ DU DEMANDEUR DE QUITTER LE TERRITOIRE DES ÉTATS MEMBRES : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d'emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité un visa de court séjour pour le compte de sa fille C B, afin que celle-ci rende visite, durant l'été 2023, à sa grand-mère de nationalité française, qui réside à Cannes. Il ressort également des pièces du dossier que le jeune frère et les deux parents de l'enfant résident en Algérie, où ils sont les propriétaires d'une exploitation agricole. Enfin, C B est scolarisée en école primaire en Algérie. Par suite, et alors que son père l'a autorisée à quitter le territoire algérien, eu égard au jeune âge de la demandeuse de visa et des garanties de retour ainsi justifiées, M. B est fondé à soutenir que le sous-directeur des visas a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur le motif rappelé au point 2.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à l'enfant C B le visa d'entrée et de court séjour sollicité.
Sur les frais d'instance :
7. En l'absence de demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 18 août 2023 du sous-directeur des visas est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer un visa d'entrée et de court séjour à l'enfant C B.
Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Mme Chauvet, présidente,
Mme André, première conseillère,
Mme Heng, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024.
La rapporteure,
H. HENGLa présidente,
C. CHAUVET
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,