Legislator Jurisprudence & Législation
2312504 Généré par l'IA

Suspension of Implicit Refusal of Residence Permit Pending Review of Legality and Urgency

Numéro de cause 2312504
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought an urgent suspension of the implicit refusal by the police prefect to grant a residence permit, arguing this decision created serious prejudice by impeding her studies and rendering her irregular, while also presenting a serious doubt regarding its legality based on potential violation of provisions related to foreigners' status and the right to private life under the European Convention on Human Rights, given her long-term integration, schooling, and family ties in the country. The court granted the suspension, finding the urgency criterion met due to the immediate negative impact on her education and status, and concluding that the strong evidence of her integration raised a serious doubt as to the legality of the refusal, consequently ordering the prefect to issue a provisional residence permit authorizing work pending the final judgment on the merits.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-1 du code de justice administrative; Suspension of Implicit Refusal of Residence Permit Pending Review of Legality and Urgency: The court granted the suspension, finding the urgency criterion met due to the immediate negative impact on her education and status, and concluding that the strong evidence of her integration raised a serious doubt as to the legality of the refusal, consequently ordering the prefect to issue a provisional residence permit authorizing work pending the final judgment on the merits.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour autorisation de police suspension provisoire droits de la famille griefs de droits humains détention aux fins d'expulsion

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article provided the main legal basis for granting the suspension of the administrative decision.

Article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was cited as the specific legal ground creating a serious doubt as to the legality of the decision, leading to the suspension.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was used to order the State to pay costs to the applicant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Tchiakpe demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, dans l'attente du jugement au fond ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur l'urgence :

- la condition relative à l'urgence est remplie dès lors, d'une part, que la décision litigieuse la place en situation irrégulière, et d'autre part qu'elle fait obstacle à la poursuite de ses études.

Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions des articles R. 431-10 et R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le préfet de police à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 30 mai 2023 sous le numéro 2312505 par laquelle

Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 9 juin 2023 en présence de Mme Ramphort, greffière d'audience :

- le rapport de M. Rohmer, juge des référés ;

- les observations de Me Tchiakpe, pour Mme A, qui reprend et développe ses écritures ; et de Me Floret, pour le préfet de police qui fait valoir que l'urgence n'est pas caractérisée car la requérante a attendu plus d'un an avant de contester le refus de titre qui lui a été implicitement opposé et que les conséquences de cette décision sur sa situation ne sont pas établies.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 1er mai 2002, est entrée en France sous couvert d'un visa court séjour le 29 décembre 2018. Elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 14 janvier 2022. Par la requête susvisée, elle demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

En ce qui concerne l'urgence :

3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence.

4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision litigieuse, Mme A soutient que le rejet implicite de sa demande de titre de séjour la place en situation irrégulière et fait obstacle à la poursuite de ses études au sein d'un institut de formation en soins infirmiers, et ce alors que la procédure d'admission " Parcoursup " se clôture en juillet. Eu égard aux démarches entreprises par Mme A pour régulariser sa situation administrative dès sa majorité, retardées du fait de la crise sanitaire, et au vu des conséquences du rejet de sa demande de titre de séjour sur la poursuite de ses études, la décision litigieuse doit être regardée comme portant une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de

Mme A. La condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est donc remplie.

En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France en 2018 à l'âge de 16 ans, sous couvert d'un visa court séjour, et qu'elle réside depuis lors aux côtés de son père et de ses frères et sœurs, de nationalité française, et de sa mère, titulaire d'une carte de résident. Mme A est, en outre, scolarisée depuis son arrivée en France, et exerce une activité professionnelle en parallèle de ses études depuis septembre 2020. Par suite, au regard de son intégration et de l'intensité des liens privés dont elle justifie, ainsi que de la durée de sa présence en France, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration.

8. La suspension de l'exécution de la décision attaquée, prononcée par la présente ordonnance, implique que le préfet de police délivre à la requérante une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans l'attente du jugement à intervenir au fond. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à cette délivrance dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Sur les frais liés au litige :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A, dans l'attente du jugement à intervenir au fond, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris le 13 juin 2023.

Le juge des référés,

B. ROHMER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/1-3