Petitioner Fails to Establish Urgency for Residency Permit Appointment Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order compelling the police prefect to schedule an appointment for the renewal of her residency permit, arguing that the failure to secure an appointment due to service dysfunction threatened her legal status, but the court rejected the request because the petitioner failed to establish the required urgency and utility under the administrative justice code. Specifically, although the petitioner had previously held temporary permits and secured two extensions, the administrative authority had classified her renewal request as closed because she sent the subsequent required documents to the wrong email address; furthermore, the petitioner did not sufficiently prove multiple, diligent attempts to secure an appointment, leading the court to find the conditions for an emergency measure under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code were not met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Fails to Establish Urgency for Residency Permit Appointment Order: Specifically, although the petitioner had previously held temporary permits and secured two extensions, the administrative authority had classified her renewal request as closed because she sent the subsequent required documents to the wrong email address; furthermore, the petitioner did not sufficiently prove multiple, diligent attempts to secure an appointment, leading the court to find the conditions for an emergency measure under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code were not met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main order explicitly rejects the application.
This article formed the legal basis for the judge's decision to reject the summary proceedings request because the required conditions were not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Levy, demande au juge des référés :
1°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police d'instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour, et, à titre subsidiaire, de lui délivrer un rendez-vous, dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, afin qu'elle puisse déposer une demande de délivrance de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge du préfet de la police la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'irrégularité de son séjour sur le territoire français et de la gravité de sa situation dès lors qu'une mesure d'éloignement peut être prononcée à son encontre à tout moment ;
- l'absence de délivrance d'un rendez-vous porte atteinte à ses droits élémentaires en tant qu'étrangère en situation irrégulière ;
- l'accueil des étrangers en préfecture constitue un dysfonctionnement du service public ;
- il n'existe pas d'obstacle à l'exécution d'une décision administrative ;
- la mesure est utile et ne souffre d'aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article
L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
4. Il résulte de l'instruction que Mme B, ressortissante marocaine, née le 10 août 1999, a bénéficié d'un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " valable du 18 février 2021 au 17 février 2022 dont elle a sollicité le renouvellement. Elle s'est vu délivrer un premier récépissé de demande de renouvellement l'autorisant à travailler, valable jusqu'au 17 août 2022, puis, un second récépissé valable jusqu'au 14 décembre 2022. Elle a demandé le renouvellement de ce récépissé, en ligne, le 1er décembre 2022. Par un courriel en date du 6 décembre 2022, la préfecture de police a informé la requérante du classement sans suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour. En ce sens, il résulte d'un courriel en date du 7 avril 2023 que la requérante, quand bien même elle aurait envoyé à la préfecture de police les documents manquant à son dossier, ne l'a pas fait à la bonne adresse mail, aussi les services concernés n'ont légitimement pas pu procéder à l'instruction correcte de son dossier et le classer sans suite. Au demeurant, si la requérante indique avoir contacté la préfecture de police, par voie informatique et téléphonique à de multiples reprises, elle ne l'établit pas, dès lors qu'elle ne produit que deux courriers, en date, respectivement, des 7 février et 23 mars 2023, par lesquels elle demande expressément à être convoquée à un rendez-vous. Dans ces conditions, la requérante ne peut être regardée comme justifiant de l'urgence et de l'utilité de sa demande. Par suite, les conditions de l'article L. 521-3 n'étant pas remplies, sa requête ne peut qu'être rejetée dans toutes ses conclusions. Par suite, les conditions de l'article L. 521-3 n'étant pas remplies, sa requête ne peut qu'être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 31 juillet 2023.
La juge des référés,
M.-P. VIARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2312500/9