Legislator Jurisprudence & Législation
2312491 Généré par l'IA

Annulment of Refusal to Renew Residence Permit Due to Severe Health Conditions

Numéro de cause 2312491
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Administrative Tribunal annulled the prefect's decision of June 22, 2023, which denied the renewal of a long-term resident's permit for a sick foreign national, ordered her departure from France, and designated the country of return, finding that the refusal constituted a manifest error of assessment given the applicant's severe and chronic health conditions, long-term residence in France since 2005, and family ties, while also ordering the prefect to issue a residence permit within two months, contingent on no substantial change in the individual's situation, and awarding attorney's fees against the State.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 613-1-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Refusal to Renew Residence Permit Due to Severe Health Conditions: Il y a lieu, sous réserve que Me Semak, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cette avocate de la somme de 1 100 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

Généré par l'IA
renouvellement de l'autorisation de séjour honoraires d'avocat autorisation de séjour changement des circonstances locales état de santé ressortissants étrangers

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 613-1-1 du code de justice administrative
Par une mesure d'instruction en date du 19 juin 2024 une pièce a été demandée au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
article L. 911-1 du code de justice administrative
The court's order to issue a residence permit (Article 2) is based on the principles established in this article regarding judicial injunctions.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 as the legal basis for ordering the State to pay legal costs to the lawyer.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 as the legal basis for ordering the State to pay legal costs to the lawyer.
Article L. 911-2 du code de justice administrative
The court's order to issue a residence permit (Article 2) is based on the principles established in this article regarding judicial injunctions requiring a new decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 as the legal basis for ordering the State to pay legal costs to the lawyer.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 as the legal basis for ordering the State to pay legal costs to the lawyer.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

The court's order to issue a residence permit (Article 2) is based on the principles established in this article regarding judicial injunctions.

Article L. 911-2 du code de justice administrative

The court's order to issue a residence permit (Article 2) is based on the principles established in this article regarding judicial injunctions requiring a new decision.

Article L. 911-3 du code de justice administrative

The court considered the possibility of imposing a penalty (astreinte) for the injunction, which is governed by this article, although it ultimately decided not to impose one.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 20 octobre 2023 et 10 avril 2024, Mme C B, représentée par Me Semak, avocat, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2023, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour en tant qu'étranger malade, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ;

2°) d'enjoindre à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le même délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'un premier vice de procédure dès lors que le préfet ne justifie pas avoir recueilli l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, en admettant qu'il l'ait recueilli, ne l'a pas produit, de telle sorte qu'il n'est pas possible d'en vérifier l'existence et la régularité ;

- elle est entachée d'un deuxième vice de procédure dès lors qu'il n'est pas justifié que le médecin rédacteur du rapport médical n'a pas siégé au collège des médecins ;

- elle est entachée d'un troisième vice de procédure dès lors qu'il n'est pas justifié de la régularité du rapport médical et de sa transmission au collège des médecins ;

- elle est entachée d'un quatrième vice de procédure dès lors qu'il n'est pas justifié que l'avis a été rendu après une délibération collégiale ;

- elle est entachée d'un cinquième vice de procédure dès lors qu'il n'est pas justifié de la compétence du médecin rapporteur et des médecins signataires de l'avis ;

- elle est entachée d'un sixième et dernier vice de procédure dès lors qu'il n'est pas justifié de l'authenticité des signatures des médecins signataires de l'avis, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article 9 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 ;

- elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est à tort estimé en situation de compétence liée par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article

L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus d'accorder un titre de séjour ;

- elle a été prise en méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle n'est pas motivée ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus d'accorder un titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français.

Par une décision du 12 septembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny a admis la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens qu'elle contient n'est fondé.

Par une ordonnance du 15 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 mai suivant.

Par une mesure d'instruction en date du 19 juin 2024 une pièce a été demandée au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative. Cette pièce, réceptionnée le 21 juin 2024, a été communiquée à la requérante le jour même, sur le fondement des mêmes dispositions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. L'hôte, rapporteur,

- et les observations de Me Ben Gadi, substituant Me Semak, pour la requérante.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante camerounaise née le 5 septembre 1950 a sollicité le 23 novembre 2022 le renouvellement de son titre de séjour en tant qu'étranger malade. Par un arrêté en date du 22 juin 2023, dont la requérante demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé ce renouvellement, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.

I- Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, âgée de 72 ans à la date de l'arrêté attaqué et qui établit vivre en France de façon habituelle et continue depuis 2005 par les pièces qu'elle verse au dossier, souffre de plusieurs pathologies, à savoir une hypertension artérielle avec hypercholestérolemie, des nodules thyroïdiens, des fibromyalgies avec douleurs chroniques, des troubles cognitifs sévères et une dépression. Par ailleurs, alors qu'elle est divorcée depuis 2007, elle a une fille qui réside régulièrement en France. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, et nonobstant la circonstance qu'elle soit célibataire, la requérante est fondée à soutenir que, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 22 juin 2023, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. Les décisions du même jour faisant obligation à l'intéressée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays de renvoi doivent être annulées par voie de conséquence.

II- Sur les conclusions aux fins d'injonction :

4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de son article L. 911-2 : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision intervienne dans un délai déterminé. ". Enfin, aux termes de son article L. 911-3 : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ".

5. Il y a lieu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressée, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à l'autorité territorialement compétente, de délivrer à Mme B un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

III- Sur les frais liés au litige:

6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge ".

7. Il y a lieu, sous réserve que Me Semak, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cette avocate de la somme de 1 100 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 22 juin 2023 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à l'autorité territorialement compétente, de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Semak, avocate de Mme B, une somme de 1 100 (mille cent) euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Semak et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Romnicianu, président,

- M. L'hôte, premier conseiller,

- Mme Boucetta, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2024.

Le rapporteur,Le président,F. L'hôteM. RomnicianuLe greffier,Y. El Mamouni

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.