Legislator Jurisprudence & Législation
2312490 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Upheld Despite Family Ties

Numéro de cause 2312490
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal rejected a request to annul a decision by the Prefect that refused an individual's application for a residence permit under Article L. 435-1 of the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum, ordered the individual to leave French territory, and set a departure date. The court reasoned that the refusal decision was sufficiently motivated by citing relevant law and personal facts, and that the applicant failed to demonstrate exceptional circumstances or humanitarian considerations justifying admission to residency, particularly because their four minor children reside in their country of origin and the applicant lacked substantial professional activity in France, leading to the conclusion that no manifest error of assessment concerning Article 8 of the ECHR was made regarding the expulsion order, which was thus maintained along with all related decisions.

Regeste Legislator

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article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Residence Permit Upheld Despite Family Ties: 435-1 of the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum, ordered the individual to leave French territory, and set a departure date. The court reasoned that the refusal decision was sufficiently motivated by citing relevant law and personal facts, and that the applicant failed to demonstrate exceptional circumstances or humanitarian considerations justifying admission to residency, particularly because their four minor children reside in their country of origin and the applicant lacked substantial professional activity in France, leading to the conclusion that no manifest error of assessment concerning Article 8 of the ECHR was made regarding the expulsion order, which was thus maintained along with all related decisions.

Mots-clés

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autorisation familiale loi sur l'asile situation personnelle départ du pays éloignement annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
articles L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () Dans le cas prévu au 3° de l'article L.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the petitioner's claim for costs (Article 3 of the request), although the claim was ultimately rejected as the appeal was dismissed.
37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the petitioner's claim for costs (Article 3 of the request), although the claim was ultimately rejected as the appeal was dismissed.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the petitioner's claim for costs (Article 3 of the request), although the claim was ultimately rejected as the appeal was dismissed.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the petitioner's claim for costs (Article 3 of the request), although the claim was ultimately rejected as the appeal was dismissed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 août 2023, Mme C A, représentée par Me Smati, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 21 octobre 2022 par lesquelles le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré ;

2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son avocat en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est bien recevable puisque l'arrêté du 22 octobre 2022 ne lui a été notifié que le 29 décembre 2022, la première notification ayant échoué avec une mention " pli avisé et non réclamé " alors qu'elle avait indiqué son changement d'adresse par un courrier arrivé en préfecture le 13 juillet 2022 ;

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

- elle est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle n'est pas suffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement

- l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;

En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :

- l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête n'est pas recevable puisque l'arrêté du 21 octobre 2022 a été notifié à la requérante le 27 décembre 2022 ;

- les autres moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C A, ressortissante comorienne née en avril 1989, déclare être entrée irrégulièrement en France le 8 avril 2017. Elle a sollicité du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 21 octobre 2022 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré. Mme A demande au tribunal d'annuler les décisions du 21 octobre 2022.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ". L'article L. 211-5 du même code dispose que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant refus de délivrer un titre de séjour vise les textes dont il est fait application, notamment les dispositions de l'articles L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne également les éléments de la situation personnelle et familiale de la requérante. Dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de séjour attaqué doit être écarté comme manquant en fait.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".

5. Il appartient à l'autorité administrative de vérifier si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale ", " salarié " ou " travailleur ", répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. Il résulte, en outre, de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points.

6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France en avril 2017, à l'âge de vingt-huit ans. Elle fait valoir sa relation avec M. B, ressortissant français, père de ses quatre enfants avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) le 2 février 2021. Cependant, si Mme A verse au dossier de nombreux éléments pour les années 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 attestant de sa présence en France, ainsi que des éléments faisant état de sa vie commune avec son partenaire de PACS depuis 2021, il ressort néanmoins des pièces du dossier que leurs quatre enfants mineurs résident aux Comores. Par ailleurs, si les quatre enfants du couple sont nés en 2010, 2013 et 2016, Mme A n'établit pas la continuité de sa relation avec le père de ses enfants notamment entre ces dates et la conclusion de leur PACS, alors qu'il ressort par ailleurs des mentions non contestées de l'arrêté attaqué que le conjoint de Mme A a lui-même été marié avec une autre épouse, entre 2001 et octobre 2019, avec laquelle il a eu quatre enfants. Par conséquent, elle n'est pas dépourvue de toutes attaches dans son pays d'origine où ses enfants résident. De plus, en dehors de sa relation avec son conjoint de PACS, la requérante n'établit pas avoir noué des relations personnelles et familiales d'une particulière intensité, stabilité et ancienneté en France. Par ailleurs, si Mme A se prévaut de son engagement bénévole depuis 2021 au sein de sa maison de quartier et du suivi de cours d'alphabétisation, elle ne justifie d'aucune activité salariée depuis son arrivée sur le territoire. Ainsi, la situation de Mme A ne se caractérise pas, dans les circonstances de l'espèce, par des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires de nature à admettre l'intéressée au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, et notamment eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de Mme A et à la présence dans son pays d'origine de ses quatre enfants mineurs, le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations citées au point 7 doit être écarté.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ".

10. Ainsi qu'il a été dit au point 3 du jugement, le refus de séjour du 21 octobre 2022 est suffisamment motivé. Il suit de là et en application des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français du 21 octobre 2022 doit être écarté.

11. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 8 du jugement que Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français du 21 octobre 2022 devrait être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.

12. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas apprécié de manière manifestement erronée les conséquences de sa décision sur la situation de Mme A.

Sur la décision fixant le pays d'éloignement :

14. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 13 que Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision du 21 octobre 2022 fixant le pays d'éloignement serait illégale en raison de l'illégalité des décisions du même jour portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, cette dernière n'étant pas établie.

Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :

15. Il résulte de ce qui a été dit aux points 10 à 13 que Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision du 21 octobre 2022 fixant le délai de départ volontaire serait illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire et du refus de séjour.

16. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir soulevée par le préfet défendeur, que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Smati.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Béria-Guillaumie, présidente,

Mme Baufumé, première conseillère,

Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.

La présidente-rapporteure,

M. BÉRIA-GUILLAUMIE L'assesseure le plus ancienne

dans l'ordre du tableau,

A. BAUFUMÉ

La greffière,

B. GAUTIER

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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