Congolese National v. Consular Decision on Short-Stay Visa Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of the Congo sought judicial review to annul the implicit rejection of his administrative appeal against a consular decision refusing his short-stay family visit visa, arguing the refusal lacked factual justification and constituted a manifest error of assessment regarding migration risk; the Tribunal rejected the claim, finding that the implicit rejection adopted the consular reasoning—that the provided information on the stay's purpose and conditions was unreliable, and there were reasonable doubts about the applicant's intent to leave the member states before the visa expired—and while the applicant successfully demonstrated sufficient ties to his home country to counter the migration risk argument, he failed to contest the independent and sufficient ground of unreliable or incomplete documentation provided to justify the stay's purpose and conditions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Congolese National v. Consular Decision on Short-Stay Visa Refusal: Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the claim for costs based on this article because the main claim was rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2023, M. A B, représenté par Me Mongo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de rejet née du silence gardé par le sous-directeur des visas sur le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Brazzaville (République démocratique du Congo) rejetant sa demande de visa d'entrée et de court séjour présentée pour visite familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision consulaire est insuffisamment motivée en fait ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'aucun risque de détournement de l'objet du visa ne peut lui être opposé.
Par ordonnance du 2 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 27 novembre 2023.
Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2024 après la clôture de l'instruction. Il n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Fessard a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais, a sollicité un visa de court séjour pour visite familiale. L'autorité consulaire française à Brazzaville (République démocratique du Congo) a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite, née le 26 juin 2023, dont le requérant demande l'annulation, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé à l'encontre de la décision consulaire.
2. En premier lieu, aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours. ". La commission doit être regardée comme s'étant approprié la motivation en droit et le motif retenu par les autorités consulaires soit, en l'espèce, le fait que, d'une part, les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour ne sont pas fiables et d'autre part, qu'il existe des doutes raisonnables quant à la volonté du demandeur de quitter le territoire des états membres avant l'expiration du visa. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en fait doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties Contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du parlement européen du conseil 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. ". L'article 32 du même règlement dispose : " 1. () le visa est refusé : () / b) " s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé ". L'annexe II dudit règlement prévoit que " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l'article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. documents permettant d'apprécier la volonté du demandeur de quitter le territoire des états membres : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d'emploi : relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. "
4. L'administration peut, indépendamment d'autres motifs de rejet tels que la menace pour l'ordre public, refuser la délivrance d'un visa, qu'il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu'elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l'étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l'existence d'un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires.
5. Le requérant soutient travailler, depuis le 31 décembre 1999, au sein de la Brasserie du Congo SA à Brazzaville, d'abord comme chauffeur puis en qualité d'agent de sureté. Il produit, pour justifier de la réalité de son emploi, une attestation de travail datée du 17 février 2023 ainsi que plusieurs bulletins de salaire accompagnés de son contrat de travail à durée indéterminée. Il ressort des pièces du dossier qu'il a été autorisé par son employeur à prendre dix jours de congés sans solde afin d'effectuer ce voyage en France pour se rendre auprès de son épouse. Par ailleurs, Il est propriétaire d'une parcelle foncière de 405 m² dans son pays de résidence et n'est ainsi pas sans attache matérielle. Au vu des éléments qui précèdent, M. B est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer le visa sollicité en raison de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, le sous-directeur des visas a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. Toutefois, par les moyens soulevés, M. B ne conteste pas le motif cité au point 2 et tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et des conditions de son séjour ne sont pas fiables et ou incomplètes, également opposé par le sous-directeur des visas. Il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision en retenant ce seul motif, qui suffit à lui seul à fonder la décision attaquée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Ravaut, conseiller,
Mme Fessard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024 2024.
La rapporteure,
A. FESSARD
La présidente,
V. POUPINEAU
Le greffier,
S. VALAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,