Legislator Jurisprudence & Législation
2312488 Généré par l'IA

Algerian National v. Prefecture: Right to Residency Based on Unavailable Medical Treatment

Numéro de cause 2312488
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A national of Algeria, whose prior residency certificate for medical reasons was refused renewal, sought annulment of the prefectural decision that ordered his departure from French territory, arguing the refusal violated the Franco-Algerian agreement because he lacked access to appropriate treatment in his home country for his post-kidney transplant condition requiring specific, non-substitutable medications. The court reasoned that despite the administrative medical board's finding that appropriate treatment was available in Algeria, overwhelming evidence, including specific physician attestations and pharmacy confirmations, demonstrated that the exact immunosuppressive medications required following the applicant's transplant episodes were unavailable in Algeria, thus constituting an inaccurate application of the treaty provision; consequently, the administrative court annulled the prefect's decision and ordered the prefect to issue the required one-year residency certificate within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 6 de l'accord franco-algérien, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er, Article 2; Algerian National v. Prefecture: Right to Residency Based on Unavailable Medical Treatment: The court reasoned that despite the administrative medical board's finding that appropriate treatment was available in Algeria, overwhelming evidence, including specific physician attestations and pharmacy confirmations, demonstrated that the exact immunosuppressive medications required following the applicant's transplant episodes were unavailable in Algeria, thus constituting an inaccurate application of the treaty provision; consequently, the administrative court annulled the prefect's decision and ordered the prefect to issue the required one-year residency certificate within two months.

Mots-clés

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droit de séjour traitement médical droit à la santé certificat sanitaire départ du pays droit de visite

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil, Me Mériau, une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 6 de l'accord franco-algérien
The court explicitly annulled the refusal based on the incorrect application of this article regarding the right to a residence permit for health reasons.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 of the final order to determine the payment amount to the lawyer.
Article 1er
This article contains the primary operative order to annul the prefectoral decision.
Article 2
This article contains the operative order to enjoin the prefect to issue the residence certificate.
Article 3
This article contains the operative order regarding the payment of legal fees to the lawyer, citing Article 37 of the Law of July 10, 1991.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 6 de l'accord franco-algérien

The court explicitly annulled the refusal based on the incorrect application of this article regarding the right to a residence permit for health reasons.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the final order to determine the payment amount to the lawyer.

Article 1er

This article contains the primary operative order to annul the prefectoral decision.

Article 2

This article contains the operative order to enjoin the prefect to issue the residence certificate.

Article 3

This article contains the operative order regarding the payment of legal fees to the lawyer, citing Article 37 of the Law of July 10, 1991.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, M. C D, ressortissant algérien représenté par Me Sebastien Mériau, avocat, demande au tribunal administratif :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement d'un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence, dans le délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour et lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de deux mois ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil, Me Mériau, une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient, notamment, que le refus de renouvellement de son titre de séjour pour raisons de santé méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien, en l'absence d'accès effectif à un traitement approprié dans son pays d'origine.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. D, faisant valoir que celle-ci est infondée.

M. C D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre 2023.

Vu :

- l'ordonnance du juge des référés n° 2312537 en date du 17 novembre 2023 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Romnicianu, vice-président, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C D, ressortissant algérien né le 3 janvier 1975 à Ain El Hammam en Algérie, s'est vu délivrer un premier certificat de résidence algérien pour raisons médicales en 2019, régulièrement renouvelé jusqu'au 8 mars 2023. Le 1er février 2023, M. D a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, qui lui a été refusé par un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 15 septembre 2023, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté préfectoral, étant précisé que, par une ordonnance du 17 novembre 2023, la juge des référés du tribunal de céans a suspendu l'exécution du refus de titre de séjour opposé à M. D jusqu'à ce qu'il soit statué sur le présent recours et, dans l'attente, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de remettre à M. D une autorisation provisoire de séjour.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Par une décision du 12 décembre 2023, M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : [] 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ". Si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf dispositions contraires expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens en application des stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () le préfet délivre la carte de séjour () au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / () ".

4. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur l'avis du collège de médecins de l'OFII rendu le 3 avril 2023 indiquant que, si l'état de santé de M. D nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe néanmoins un traitement approprié dont l'intéressé peut effectivement bénéficier dans son pays d'origine, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé algérien, et que l'état de santé de l'intéressé lui permet de voyager sans risque vers l'Algérie.

5. Pour contester l'appréciation portée par le collège de médecins de l'OFII quant à la disponibilité du traitement approprié en Algérie, M. D, qui a bénéficié d'une greffe de reins en France le 29 juillet 2020 et suit un traitement antirejet immunosuppresseur, produit une prescription établie le 25 août 2023 par le professeur B F, professeur au collège hospitalier Pitié-Salpêtrière et médecin au service de néphrologie du groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière, selon laquelle le traitement du requérant est composé notamment de trois médicaments immunosuppresseurs non substituables, Cortancyl, Advagraf et Cell-Cept. S'il n'est ni établi, ni même allégué, que ces médicaments ne seraient pas disponibles en Algérie sous une forme équivalente à celle prescrite et, dans ce cas, avec des médicaments de mêmes principes actifs que ceux prescrits à M. D, il ressort cependant du certificat rédigé par le professeur B F le 18 octobre 2023 que, à la suite de la transplantation rénale de l'intéressé, " deux épisodes de rejet sont survenus précocement au décours de la greffe, et de ce fait, l'équipe de transplantation rénale a requis la prescription de médicaments princeps et l'absence de génériques ", de sorte que la prise de spécialités équivalentes sous forme de générique ne peut être regardée, dans les circonstances très particulières de l'espèce et compte tenu des pièces médicales produites, comme un traitement approprié à l'état de santé de M. D, au sens des stipulations précitées de l'accord franco-algérien.

6. En outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment des deux certificats médicaux datés respectivement des 10 octobre 2023 et 12 octobre 2023 du professeur A, néphrologue en Algérie, et du docteur E, chef de service de néphrologie, dialyse et transplantation rénale à l'établissement hospitalier universitaire 1er novembre 1954 d'Oran, que les médications immunosuppressives à base de Cortancyl, Prograf, Advagraf et Cell-Cept ne sont pas disponibles sur le territoire algérien, en dépit de la mention de certains d'entre eux sur la nomenclature des médicaments dans ce pays. A cet égard, par un courrier daté du 20 février 2023, la société Astelias Pharma, laboratoire produisant la spécialité Advagraf, et, par un courriel daté du 15 octobre 2023, la société Sanofi attestent que les spécialités, Advagraf, pour la première et Cortancyl, pour la seconde, ne sont pas commercialisées en Algérie. Enfin, les neuf officines de pharmacie algériennes auxquelles a été transmise l'ordonnance de M. D, confirment toutes l'indisponibilité desdits médicaments non substituables.

7. Au regard de l'ensemble de ces éléments médicaux, et nonobstant l'avis contraire du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, M. D est fondé à soutenir qu'en estimant qu'il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé algérien, et en refusant, pour ce motif, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait une inexacte application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien.

8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 15 septembre 2023 lui refusant le renouvellement d'un certificat de résidence algérien pour raisons médicales et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, le préfet de la Seine-Saint-Denis ou le préfet territorialement compétent délivre au requérant un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, par suite, de lui enjoindre d'y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

10. M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mériau, avocat de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Mériau de la somme de 1 100 euros.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 15 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à M. D un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. D un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera à Me Mériau une somme de 1 100 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Mériau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Mériau et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Romnicianu, vice-président,

Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,

Mme Boucetta, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.

Le président-rapporteur,

M. Romnicianu L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau,

N. Dupuy-Bardot

Le greffier,

Y. El Mamouni

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2312488