State Liability for Delayed Execution of Rehousing Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court addressed a claim for damages against the State due to the failure to execute a prior administrative judgment from 2019 ordering the claimant's urgent rehousing, resulting in ongoing substandard living conditions for the claimant and his family of seven in a small dwelling from January 1, 2020, until their actual rehousing on February 11, 2024. The court affirmed the State's liability for this inaction, rejecting the defense argument regarding the claimant's income or a rejected 2020 housing offer, as the claimant's French nationality invalidated the proposed ineligibility period; however, the court dismissed the related request to liquidate the original enforcement penalty as procedurally inadmissible because such liquidation constitutes a distinct dispute within the jurisdiction concerning the housing enforcement mechanism. Consequently, the State was ordered to pay €7,300 in damages for the proven prejudice sustained.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; State Liability for Delayed Execution of Rehousing Order: The court affirmed the State's liability for this inaction, rejecting the defense argument regarding the claimant's income or a rejected 2020 housing offer, as the claimant's French nationality invalidated the proposed ineligibility period; however, the court dismissed the related request to liquidate the original enforcement penalty as procedurally inadmissible because such liquidation constitutes a distinct dispute within the jurisdiction concerning the housing enforcement mechanism. Consequently, the State was ordered to pay €7,300 in damages for the proven prejudice sustained.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the State to pay the sum of 7,300 euros to Mr. B, constituting the final disposition regarding the damages claim.
This article rejects the remainder of the claims in the application, which covers the rejected conclusions for the liquidation of the penalty payment.
This article is cited to establish the right to decent housing, which forms the legal basis for the recognized fault and subsequent condemnation regarding the indemnity claim.
This article is cited in the reasoning to establish the procedural framework for the initial injunction (leading to the damages claim) and is relevant to the grounds for rejecting the liquidation of the penalty payment in point 10.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 10 septembre et 8 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Hategekimana, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 109 500 euros, à parfaire, en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement pour la période du 1er janvier 2020 au jour du présent jugement ;
2°) de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1905043 du 23 octobre 2019.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l'État est engagée dès lors que le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 23 octobre 2019 ordonnant son relogement n'a pas été exécuté ;
- il subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence dès lors qu'il vit, avec son épouse et leurs cinq enfants mineurs, dans un logement trop étroit.
Le 11 avril 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1905043 du 23 octobre 2019 qui relèvent d'un litige distinct du présent contentieux indemnitaire.
Un mémoire en défense a été enregistré le 12 avril 2024 pour le préfet des Hauts-de-Seine qui demande au tribunal de ramener le montant de l'indemnisation demandée à de plus justes proportions et fait valoir que :
- les revenus du requérant lui permettent d'accéder à un logement par ses propres moyens ;
- une proposition de logement a été faite à l'intéressé en 2020 mais n'a pu aboutir dès lors que ce dernier ne disposait pas d'un titre de séjour valide ; il convient donc de déduire cette période de la période de responsabilité de l'État ;
- le requérant a été relogé le 11 février 2024.
Vu :
- la décision du 2 octobre 2023 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a refusé l'admission de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
- le jugement n° 1905043 du 23 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Cergy - Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger M. B sous astreinte de 100 euros par mois de retard ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.
A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 29 août 2018, désigné M. B comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par un jugement du 23 octobre 2019, le tribunal, saisi par l'intéressé sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son relogement sous astreinte de 100 euros par mois de retard. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. B a, par l'intermédiaire de son conseil, saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier reçu le 10 juillet 2023. Cette demande a été implicitement rejetée. M. B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 109 500 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
En ce qui concerne la responsabilité :
4. Ainsi que M. B le soutient, le jugement n° 1905043 du 23 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Cergy - Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de le reloger M. B avant le 1er janvier 2020 sous astreinte de 100 euros par mois de retard n'a reçu aucune exécution. Le requérant est donc fondé à solliciter l'engagement de la responsabilité de l'État en raison de cette carence fautive dont il a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement, ainsi que le requérant le demande.
En ce qui concerne l'évaluation du préjudice :
5. Il résulte de l'instruction que depuis 2016, M. B occupe, avec son épouse et leurs cinq enfants mineurs nés en 2006, 2008, 2012, 2016 et 2019, un logement de type T1 d'une surface habitable de 28 mètres carrés qui, par suite, est suroccupé. La persistance de cette situation à compter du 1er janvier 2020, a causé à M. B des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation jusqu'au jour de son relogement effectif le 11 février 2024. Si le préfet fait également valoir qu'une proposition de logement a été adressée à l'intéressé en octobre 2020 et que cette proposition n'a pu aboutir faute pour M. B d'avoir justifié de la régularité de son séjour, il résulte de l'instruction que M. B est de nationalité française. En l'état de l'instruction, l'existence d'une période d'inéligibilité qui devrait être déduite de la période de responsabilité de l'État n'est donc pas établie. Par ailleurs, si le préfet des Hauts-de-Seine soutient que le requérant a disposé, en 2022, d'un revenu fiscal de référence de 23 608 euros auxquels il convient d'ajouter le montant de l'aide personnalisée au logement, cette seule circonstance, dont il n'est pas établi qu'elle perdure à ce jour, ne permet pas d'établir que l'intéressé dispose de revenus suffisants lui permettant de se reloger, avec sa famille composée du couple et de leur cinq enfants, par leurs propres moyens, dans le parc privé.
6. Compte tenu des conditions de logement de M. B qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme totale de 7 300 euros.
7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. B la somme de 7 300 (sept mille trois cents) euros tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur la liquidation de l'astreinte :
8. Aux termes des alinéas 6 à 8 de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive.
Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds.
Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ". Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration.
Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'État voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
9. Si une personne reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation peut, en cas de carence de l'administration à exécuter cette décision dans le délai imparti, demander au juge administratif de condamner l'État à l'indemniser des troubles dans ses conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, elle ne peut présenter dans la même demande des conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné à l'État d'assurer son logement ou son relogement conformément à la décision de la commission de médiation ou à ce que une astreinte assortissant cette injonction soit liquidée provisoirement ou définitivement, de telles conclusions ne pouvant être portées que devant le tribunal administratif statuant dans les conditions prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
10. Il résulte de ce qui précède qu'il n'appartient pas au juge de droit commun du contentieux administratif saisi d'un recours tendant à la mise en cause de la responsabilité de l'État de procéder à la liquidation de l'astreinte, demande qui relève d'un litige distinct. En tout état de cause, de telles conclusions sont irrecevables en ce qui concerne la liquidation de l'astreinte au profit du demandeur de logement, dès lors qu'en application du 9ème alinéa de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, pour les astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, l'astreinte est versée deux fois par an par l'État au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à la liquidation de l'astreinte doivent être rejetées comme irrecevables.
D É C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à M. B la somme de 7 300 (sept mille trois cents) euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Hategekimana et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024.
La magistrate désignée
signé
H. Lepetit-CollinLa greffière
signé
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.