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2312485 Généré par l'IA

Annulment of Implicit Rejection of Long-Stay Visa Based on Discrepancy in Name.

Numéro de cause 2312485
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court considered a request to annul the implicit rejection of a long-stay visa application made by an adult on the grounds of being the child of a French national, following an initial consular refusal based on the alleged inauthenticity of civil status records; the court found the father's claims inadmissible because the applicant was an adult, but ultimately annulled the rejection because the sole reason cited by the administration—a discrepancy in a first name on an identity card versus the submitted birth records—was insufficient to establish that the foreign civil status acts were irregular or falsified, thereby ordering the Ministry to issue the requested visa and awarding costs to the adult applicant.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 47 du code civil, Article 1er; Annulment of Implicit Rejection of Long-Stay Visa Based on Discrepancy in Name: Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ".

Mots-clés

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visa annulation civile décision étrangère état civil annulation de la naturalisation facilitée ressortissants étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay costs to M. A B.
article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil.
article 47 du code civil
811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil.
Article 1er
The court explicitly orders the annulment of the implicit decision of rejection.
Article 2
The court explicitly orders the Minister to issue the requested visa based on the annulment.
Article 3
The court orders the State to pay a sum to M. A B based on the cited legal provision concerning litigation costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders the annulment of the implicit decision of rejection.

Article 2

The court explicitly orders the Minister to issue the requested visa based on the annulment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay costs to M. A B.

Article 3

The court orders the State to pay a sum to M. A B based on the cited legal provision concerning litigation costs.

Article 4

The court explicitly rejects the remainder of the claims, which is a procedural ruling.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 août 2023, M. D B et M. C, représentés par Me de Lespinay, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) rejetant la demande de visa d'entrée et de long séjour présentée par M. A B en qualité d'enfant étranger d'un ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de M. A B et de 1 000 euros au profit de M. D B, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation concernant l'authenticité des actes d'état civil produits à l'appui de la demande de visa.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D B, ressortissant sénégalais, a obtenu une autorisation de regroupement familial au profit de M. A B, qu'il présente comme étant son fils. Par la présente requête, ils demandent au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née le 24 juin 2023 du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours, enregistré le 24 avril 2023, formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Dakar du 21 mars 2023 refusant à M. A B un visa de long séjour en qualité d'enfant étranger d'un ressortissant français.

Sur l'intérêt à agir de M. D B :

2. Un père ne justifie pas, en cette seule qualité, d'un intérêt lui permettant de contester, devant le juge administratif, la légalité d'un refus de visa opposé à l'un de ses enfants majeurs.

3. Il est constant que M. A B était majeur à la date d'introduction de la présente requête. Ainsi, M. D B ne justifie pas d'un intérêt direct et personnel lui donnant qualité pour agir à l'encontre du refus de visa opposé à son fils majeur. Par suite, les conclusions présentées par M. D B sont irrecevables et doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. En application des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s'étant appropriée les motifs de la décision initiale. La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit donc être regardée comme s'étant appropriée le motif opposé par l'autorité consulaire française à Dakar, à savoir, le caractère inauthentique des actes d'état civil produits.

5. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ".

6. La circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet le regroupement familial, autorisé par le préfet, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le caractère inauthentique des actes présentés pour justifier l'identité et la filiation du demandeur.

7. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Cet article, dans sa rédaction applicable au litige, dispose quant à lui que " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

8. Pour justifier de l'identité et de la filiation de M. A B, les requérants ont produit un extrait d'acte du registre des actes de naissance et un jugement supplétif du tribunal départemental de Mbour en date du 21 décembre 2005 rectifiant l'état civil de M. A B et dont il est fait mention en marge de son extrait d'acte du registre des actes de naissance. Ces documents mentionnent que M. A B est né le 19 septembre 2004 et qu'il est le fils de de M. D B. La seule circonstance alléguée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer que la carte nationale d'identité de M. D B mentionne, au titre des prénoms portés par l'intéressé, celui de " Gabriel " en plus de " El Hadji " et " Djibril ", alors que ce prénom ne figure pas sur les actes présentés à l'appui de la demande de visa, ne suffit pas à remettre en cause l'authenticité de ces actes ni l'identité et le lien de filiation du demandeur de visa à l'égard de M. D B. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur d'appréciation.

9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A B est fondé à demander l'annulation de la décision contestée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. A B le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais du litige :

11. Si la circonstance que l'un des auteurs d'une requête collective ne justifie pas d'un intérêt à agir ne fait pas obstacle à ce que les conclusions de cette requête soient jugées recevables, elle fait obstacle à ce que le juge accueille les conclusions propres à ce requérant tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M. D B ne peuvent qu'être rejetées.

12. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A B et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 24 juin 2023 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. A B une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Poupineau, présidente,

M. Ravaut, conseiller,

Mme Fessard, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024.

Le rapporteur,

C. RAVAUT

La présidente,

V. POUPINEAU

Le greffier,

S. VALAIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,