Legislator Jurisprudence & Législation
2312482 Généré par l'IA

Visa Denial for Minor Child Due to Insufficient Proof of Paternity

Numéro de cause 2312482
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester sought to annul the administrative rejection of a long-stay visa application for a minor child based on family reunification, arguing the initial decision and the subsequent commission's rejection lacked motivation and violated rights under human rights and children's conventions. The court joined the two related petitions, clarifying that the later explicit rejection decision superseded the earlier implicit one, and ultimately dismissed the request because the submitted civil status documents, including a supplementary judgment and birth certificate, were deemed unconvincing due to a discrepancy between the child's passport identification number and the birth record number, and the requester failed to adequately establish the alleged parent-child relationship through other evidence like possession of status, thus justifying the commission's refusal to issue the visa.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 311-1 du code civil, Article 1er, articles 37 de la loi du 10 juillet 1991; Visa Denial for Minor Child Due to Insufficient Proof of Paternity: The court joined the two related petitions, clarifying that the later explicit rejection decision superseded the earlier implicit one, and ultimately dismissed the request because the submitted civil status documents, including a supplementary judgment and birth certificate, were deemed unconvincing due to a discrepancy between the child's passport identification number and the birth record number, and the requester failed to adequately establish the alleged parent-child relationship through other evidence like possession of status, thus justifying the commission's refusal to issue the visa.

Mots-clés

Généré par l'IA
enfant mineur visa acte de naissance regroupement familial droits de la famille filiation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision governs the rejection of claims related to costs (frais) in the context of the final ruling.
article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article 311-1 du code civil
En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L.
Article 1er
This article explicitly rejects the main requests of the appeals (n° 2312482 and 2314359).
articles 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision is cited in the dispositive concerning the rejection of costs related to legal aid (aide juridictionnelle) payable to the lawyer, following the rejection of the main claims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the main requests of the appeals (n° 2312482 and 2314359).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision governs the rejection of claims related to costs (frais) in the context of the final ruling.

articles 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision is cited in the dispositive concerning the rejection of costs related to legal aid (aide juridictionnelle) payable to the lawyer, following the rejection of the main claims.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête enregistrée le 25 août 2023, sous le n° 2312482, Mme B D, agissant en qualité de représentante de l'enfant mineur C A, représentée par Me Dole, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) rejetant la demande de visa d'entrée et de long séjour présentée pour l'enfant C A au titre de la réunification familiale, ensemble la décision de l'autorité consulaire ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 720 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour les frais engagés devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Dole, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est dépourvue de motivation ;

- elle méconnaît les articles L. 434-3 et L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.

Par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle en date du 29 août 2024, l'aide juridictionnelle a été refusée à Mme D dans l'affaire n° 2312482.

II. Par une requête enregistrée le 26 septembre 2023, sous le n° 2314359, Mme B D, agissant en qualité de représentante de l'enfant mineur C A, représentée par Me Dole, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 22 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) rejetant la demande de visa d'entrée et de long séjour présentée pour l'enfant C A au titre de la réunification familiale ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 720 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour les frais engagés devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Dole, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est dépourvue de motivation ;

- elle méconnaît les articles L. 434-3 et L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.

Mme D a été admise, dans l'affaire n° 2314359, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2024.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D, ressortissante guinéenne, demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née le 24 juin 2023 et la décision expresse du 22 août 2023 par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) rejetant la demande de visa d'entrée et de long séjour présentée pour l'enfant C A au titre de la réunification familiale ainsi que la décision de l'autorité consulaire.

2. Les requêtes nos 2312482 et 2314359 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.

3. Si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Par une décision explicite du 22 août 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de Mme D formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Conakry du 22 mars 2023. Ainsi, la requête de Mme D, enregistrée sous le n° 2312482, tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours, doit être regardée comme dirigée contre la décision explicite du 22 août 2023.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Il résulte de ces dispositions qu'en raison des pouvoirs ainsi conférés à la commission, les décisions par lesquelles elle rejette, implicitement ou expressément, les recours introduits devant elle se substituent à celles des autorités diplomatiques ou consulaires. Les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante doivent, par conséquent, être regardées comme uniquement dirigées contre la décision explicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de refus de l'autorité consulaire à Conakry.

5. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Conakry au motif que d'une part, les actes d'état civil produits n'étaient pas probants et ne permettaient pas d'établir l'identité de la demanderesse et son lien avec la réunifiante et d'autre part, C A n'était pas éligible à la procédure de réunification familiale.

6. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée qu'elle comporte l'exposé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, satisfaisant ainsi aux exigences de motivation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire ". Aux termes de l'article L. 434-3 du même code, rendu applicable par l'article L. 561-4 : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : 1° La filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ; 2° Ou lorsque l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. ".

Aux termes L. 434-4 du même code, également rendu applicable par l'article L. 561-4 : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France ". Enfin aux termes de l'article L. 561-5 du même code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais.

Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs.

Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux ".

8. Pour justifier l'identité de l'enfant C A et sa filiation à son égard, Mme D produit un jugement supplétif du tribunal de première instance de Kaloum n° 7028 du 8 octobre 2021 et un extrait de l'acte de naissance transcrit en application de ce jugement le 19 mai 2022. Toutefois, le numéro personnel de l'enfant figurant sur son passeport, établi le 22 avril 2022, ne correspond pas au numéro d'identification de son acte de naissance. Un tel élément, en l'absence de production d'autres documents susceptibles de corroborer les mentions relatives à l'identité et la filiation de C A, est de nature à remettre en cause le caractère probant des actes produits. En outre, en se limitant à produire des photographies de l'enfant seule et un historique d'appels téléphoniques manqués, la requérante n'établit pas le lien de filiation allégué par la voie de la possession d'état. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité au motif que l'identité du demandeur de visa et son lien de filiation avec la réunifiante n'étaient pas établis. Il résulte de l'instruction que la commission aurait pris la même décision de refus en se fondant exclusivement sur ce motif.

9. En troisième et dernier lieu, dès lors que l'identité de l'enfant C A et son lien de filiation à l'égard de Mme D n'est pas établi, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.

10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D doivent être rejetées.

Sur les conclusions accessoires :

11. Le présent jugement rejetant les conclusions principales des requêtes, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes n° 2312482 et 2314359 de Mme D sont rejetées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à Me Florence Dole et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Poupineau, présidente,

M. Ravaut, conseiller,

Mme Fessard, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024.

Le rapporteur,

C. RAVAUT

La présidente,

V. POUPINEAU

Le greffier,

S. VALAIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Nos 2312482, 2314359