Legislator Jurisprudence & Législation
2312481 Généré par l'IA

Foreign National's Appeal Against Refusal of Exceptional Residence Permit Rejected

Numéro de cause 2312481
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected the request of a foreign national, who entered France in 2015 and sought a "salarié" residence permit based on exceptional grounds under Article L. 435-1, to annul the prefectural decision refusing his application, ordering him to leave the territory, and setting the destination country. The court found that the refusal decision was sufficiently motivated, detailing the legal and factual reasons for not meeting the exceptional requirements, and that the prefect had conducted a thorough examination of the applicant's situation, noting that only brief employment without particular qualifications and ties predominantly remaining in his home country (where his mother, siblings, and minor son reside) did not constitute exceptional grounds for admission to stay, thus upholding the legality of the subsequent expulsion order and the determination of the return country.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Foreign National's Appeal Against Refusal of Exceptional Residence Permit Rejected: 435-1, to annul the prefectural decision refusing his application, ordering him to leave the territory, and setting the destination country. The court found that the refusal decision was sufficiently motivated, detailing the legal and factual reasons for not meeting the exceptional requirements, and that the prefect had conducted a thorough examination of the applicant's situation, noting that only brief employment without particular qualifications and ties predominantly remaining in his home country (where his mother, siblings, and minor son reside) did not constitute exceptional grounds for admission to stay, thus upholding the legality of the subsequent expulsion order and the determination of the return country.

Mots-clés

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autorisations de séjour décision étrangère annulation de la naturalisation facilitée motif d'expulsion non-discrimination en raison de la nationalité éloignement

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- résulte d'une application manifestement erronée des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable au présent litige : " I.
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il résulte des termes mêmes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l'article L.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This is the main operative order dismissing the applicant's claims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main operative order dismissing the applicant's claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Netry, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;

2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'examen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

La décision portant refus de titre de séjour :

- est insuffisamment motivée ;

- est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- résulte d'une application manifestement erronée des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La décision portant obligation de quitter le territoire :

- est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- est insuffisamment motivée ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La décision fixant le pays de renvoi :

- est insuffisamment motivée en fait.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Par ordonnance du 8 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 13 février 2024 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Avirvarei, conseillère.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant congolais, né le 4 juin 1980, est entré en France, selon ses déclarations, le 5 décembre 2015. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 25 octobre 2023, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces décisions.

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. En premier lieu, la décision vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. A, et notamment son article L. 435-1, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, la décision expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A ainsi que les raisons pour lesquels le titre de séjour est refusé, à savoir que sa situation ne remplissait pas les conditions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, la décision attaquée, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'avant de prendre la décision contestée, le préfet de Seine-et-Marne s'est livré à un examen circonstancié de la situation personnelle et professionnelle de M. A à l'aune des informations portées à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen complet de la situation de l'intéressé doit être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".

5. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

6. M. A soutient qu'il réside en France depuis 2015 et qu'il y est inséré professionnellement et socialement. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des bulletins de salaire produits, qu'il a exercé une activité professionnelle d'agent de tri entre le mois de juin 2022 et septembre 2023 sous l'identité de M. C au sein de la société SAMSIC EMPLOI LIEUSAINT, soit un peu plus d'un an à la date de la décision attaquée, sans qualification professionnelle particulière. En outre, M. A n'apporte aucun élément précis sur les liens de toute nature, notamment d'ordre amical, qu'il aurait noués en France. Par ailleurs, l'intéressé, qui est célibataire et sans enfant en France, n'établit, ni n'allègue d'ailleurs, aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie privée et familiale dans son pays d'origine où habitent sa mère, sa fratrie et son fils mineur et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans, ni n'allègue qu'il serait dans l'impossibilité de s'y insérer. Eu égard à l'ensemble de ces circonstances, en estimant que ni la durée du séjour habituel du requérant ni son ancienneté de travail n'était suffisante pour caractériser des motifs exceptionnels ou des circonstances humanitaires justifiant son admission exceptionnelle au séjour, le préfet de Seine-et-Marne ne s'est pas livré à une application manifestement erronée des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. Par suite, les moyens doivent être écartés.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision doit être écarté.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable au présent litige : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ".

9. Il résulte des termes mêmes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du même code n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour dès lors que cette décision de refus de séjour est suffisamment motivée. En l'espèce, et ainsi qu'il a été dit au point 2, l'arrêté attaqué précise les considérations de droit sur lesquelles le refus de titre de séjour est fondé ainsi que les éléments principaux de la situation personnelle du requérant. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

10. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due au respect de sa vie privée et familiale en France, doit apporter toute justification permettant d'apprécier l'ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservé dans son pays d'origine.

11. Si M. A se prévaut de ce qu'il réside habituellement en France depuis 2015 chez M. D et qu'il y est intégré professionnellement, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille en France. Ainsi qu'il a été dit précédemment, il n'allègue pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où habitent sa mère, sa fratrie et son fils mineur et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans. En outre, en se bornant à soutenir que son travail et sa présence sur le territoire lui ont permis de développer des relations sociales avec d'autres personnes, le requérant ne les établit pas. Par ailleurs, il ne justifie pas d'une intégration particulière. Eu égard à ces éléments, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. Par suite, les moyens doivent être écartés.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

12. La décision fixant le pays de renvoi vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique la nationalité de l'intéressé et précise qu'il n'établit pas que son retour dans son pays l'exposerait à des traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment son article 3. La décision est dès lors suffisamment motivée.

13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 25 octobre 2023 et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais d'instance, doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Xavier Pottier, président,

Mme Andreea Avirvarei, conseillère,

Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.

La rapporteure,

A. Avirvarei

Le président,

X. PottierLa greffière,

A. Starzynski

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,