Legislator Jurisprudence & Législation
2312480 Généré par l'IA

Visa Refusal Appeal Annulment Due to Irregular Commission Composition

Numéro de cause 2312480
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a decision by the commission for appeals against visa refusal, which upheld the denial of a long-stay visa for a minor child, whose mother resided in France as a refugee's family member, and also requested an order for the issuance of the visa or a re-examination; the Administrative Tribunal annulled the commission's decision because the Ministry of the Interior failed to demonstrate that the appeal commission was regularly composed at the time of the ruling, thus depriving the applicant of a guarantee, and ordered the Minister of the Interior to re-examine the visa application within two months, while awarding the applicant's counsel a sum under provisions related to legal aid costs.

Regeste Legislator

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article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Visa Refusal Appeal Annulment Due to Irregular Commission Composition: Par une décision du 23 février 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce que Mme D soit provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

Mots-clés

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visa ministre de l'intérieur recours en annulation en droit de l'Union examen de la demande d'asile annulation de la naturalisation facilitée demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit en ce que la commission de recours s'est considérée liée par la circonstance que le demandeur de visa n'entrait pas dans le champ de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 4 of the dispositive regarding the payment of legal fees to the lawyer.
Article 2, loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Cited in Article 4 of the dispositive regarding the payment of legal fees to the lawyer, subordinate to Article L. 761-1 CJA.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2, loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Cited in Article 4 of the dispositive regarding the payment of legal fees to the lawyer, subordinate to Article L. 761-1 CJA.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 4 of the dispositive regarding the payment of legal fees to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 août 2023, Mme F, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante des enfants mineurs E C et G B, représentée par Me Pronost, demande au tribunal :

1°) d'admettre provisoirement Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler la décision en date du 22 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) refusant un visa d'entrée et de long séjour à l'enfant mineur E C en qualité de membre de famille de réfugié ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 440 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée, à son profit en application des dispositions de ce dernier article.

Elle soutient que :

- il appartiendra au ministre de l'intérieur et des outre-mer de démontrer que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qui s'est réunie le 22 mars 2023 était régulièrement composée ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit en ce que la commission de recours s'est considérée liée par la circonstance que le demandeur de visa n'entrait pas dans le champ de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant.

La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire.

Par une ordonnance du 12 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 24 juillet 2024.

Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Fessard a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D, ressortissante ivoirienne, est la mère de deux enfants, M. E C et Mme G B. Cette dernière a été admise au statut de réfugiée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 février 2020. Mme D réside en France sous couvert d'une carte de résident. Le jeune E a déposé une demande de visa au titre de la réunification familiale auprès des autorités consulaires françaises à Abidjan qui a été rejetée. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, par une décision du 22 mars 2023, dont la requérante demande l'annulation, a rejeté le recours préalable formé contre la décision consulaire.

Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Par une décision du 23 février 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce que Mme D soit provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Aux termes de l'article D. 312-5 du même code : " Le président de la commission mentionnée à l'article D. 312-3 est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. / La commission comprend, en outre : / 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; / 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; / 3° Un représentant du ministre chargé de l'immigration ; / 4° Un représentant du ministre de l'intérieur. / Le président et les membres de la commission sont nommés par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans. Pour chacun d'eux, un premier et un second suppléant sont nommés dans les mêmes conditions ". L'article 1er de l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prévoit que cette commission " délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis ".

4. La requérante soutient que la commission de recours était irrégulièrement composée lors de sa séance du 22 mars 2023, date à laquelle elle a statué sur le recours concernant le jeune E C. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit d'observations, ne répond pas à ce moyen et aucun élément n'a été présenté quant à la composition de cette commission du 22 mars 2023. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise par un organe irrégulièrement composé et qu'elle a été privée d'une garantie.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme D est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Le présent jugement implique seulement qu'il soit procédé au réexamen de la demande de visa du jeune E C, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pronost renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'admission de Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 22 mars 2023 est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande de visa du jeune E C, dans le délai de deux mois, à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : L'Etat versera à Me Pronost une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à Me Pronost et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Poupineau, présidente,

M. Ravaut, conseiller,

Mme Fessard, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024.

La rapporteure,

A. FESSARD

La présidente,

V. POUPINEAU

Le greffier

S. VALAIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,