Driving License Point Dispute Mooted by Administrative Correction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an urgent order to suspend the revocation of their driving license points and compel the administration to credit points from a recently completed recovery course, arguing professional necessity and a serious doubt regarding the legality of the initial decision because the course credit was pending. The administrative court determined that the request for suspension and injunction had become moot because the Ministry of the Interior subsequently rectified the driving license information, restoring a positive point balance and removing the contested penalty, thus leading the court to dismiss the substantive claims while ordering the State to pay the applicant a sum for legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Driving License Point Dispute Mooted by Administrative Correction: The administrative court determined that the request for suspension and injunction had become moot because the Ministry of the Interior subsequently rectified the driving license information, restoring a positive point balance and removing the contested penalty, thus leading the court to dismiss the substantive claims while ordering the State to pay the applicant a sum for legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to order the State to pay a sum of 500 euros to M. B for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2023, suivie de la production de pièces complémentaires le 29 août 2023, M. A B, représenté par Me Bernard, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 26 juillet 2023 portant notification de retraits de points et invalidation de son permis de conduire ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui créditer quatre points sur son permis de conduire correspondant au stage de récupération effectué les 4 et 5 août 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que sa situation professionnelle rend indispensable la détention d'un permis de conduire ; il finit le travail tardivement et aucune ligne de bus ne peut le reconduire à son domicile ; il a besoin de son permis pour rendre visite librement à sa mère qui est hospitalisée ; en outre, les infractions ayant conduit au retrait de points sont d'une gravité relative ; aucune d'elles n'est de nature délictuelle ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : alors qu'il a effectué un stage de récupération des points les 4 et 5 août 2023, celui-ci n'a pas encore été enregistré par l'administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus des conclusions.
Il fait valoir que les services du ministère de l'intérieur et des outre-mer ont procédé à la rectification des informations du permis de conduire relatives à M. B. Par cette rectification, le solde de points du permis de l'intéressé est redevenu positif et les mentions relatives à la décision 48 SI ont été supprimées.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 22 août 2023 sous le numéro 2312196 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 6 septembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision 48 SI du ministre et des outre-mer du 26 juillet 2023 portant notification de retraits de points et invalidation de son permis de conduire.
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a procédé à la rectification des informations du permis de conduire relatives à M. B. Par cette rectification, le solde de points du permis de l'intéressé est redevenu positif et les mentions relatives à la décision 48 SI ont été supprimées. Par suite, les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer, pas plus que sur celles tendant au prononcé d'une injonction.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins de suspension et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 7 septembre 2023.
Le juge des référés,
L. BOUCHARDON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,