Denial of Residence Permit Upheld Despite Parental Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA non-national sought an urgent suspension of a prefectural decision denying a residence permit, arguing serious doubts about its legality based on his status as the father of a French child and his long-term ties in France. The court rejected the request for suspension because, at the current stage of the proceedings, none of the arguments raised by the applicant were sufficient to create a serious doubt regarding the legality of the denial of the residence permit, making it unnecessary to rule on the urgency condition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 716-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée; Denial of Residence Permit Upheld Despite Parental Status: The court rejected the request for suspension because, at the current stage of the proceedings, none of the arguments raised by the applicant were sufficient to create a serious doubt regarding the legality of the denial of the residence permit, making it unnecessary to rule on the urgency condition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dismisses the applicant's main request (the appeal).
This article was the legal basis cited by the applicant for requesting the suspension, and the court's decision is based on the assessment of the conditions set out in this article (serious doubt).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2023, suivie de la production d'un mémoire le 5 septembre 2023, M. D A B, représenté par Me Bengono, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 29 juin 2023 par laquelle le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " avec autorisation de travail et ceci sans délais à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat " la somme de 1.200 euros au titre de l'article L. 716-1 du code de justice administrative sous réserve que Me Bengono renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ".
Il soutient dans le dernier état de ses écritures que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée l'empêche de poursuivre son activité professionnelle ou de bénéficier des allocations chômage, ce qui a pour conséquence de le priver de ses revenus pour subvenir aux besoins de sa famille et pour payer son loyer.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d'erreurs de fait et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il remplit les conditions posées par l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : son enfant est français, le lien de filiation est établi, il contribue à son entretien et son éducation du fait de la garde de son fils, de sa scolarisation, de nombreuses visites qu'il a effectuées, des virements bancaires mensuels. Il remplit également les conditions posées par l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : il est présent en France depuis l'âge de huit ans, il a vécu de façon continue et ininterrompue sur le territoire, il a un enfant sur le territoire français, il est pacsé avec une citoyenne française depuis huit ans, son activité professionnelle se situe en France, ses intérêts socio-culturelles sont en France, il n'a fait l'objet d'aucune condamnation, il a effectué des missions de service civique et respecté ses obligations fiscales. Le préfet de Mayotte a considéré, fort des éléments de sa situation familiale, qu'il était parfaitement éligible au bénéfice de titres de séjour portant mention vie privée et familiale jusqu'en 2021 ;
* elle porte atteinte au droit à la vie privée et familiale dès lors que la décision attaquée a pour effet de le séparer de son fils ;
* elle méconnait les dispositions des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relatives aux droits de l'enfant dès lors qu'elle porte atteinte à sa relation avec son fils.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2023, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie : pour exercer un emploi sur le territoire français métropolitain, il est nécessaire, pour un ressortissant étranger, de disposer d'un titre de séjour valable sur le territoire métropolitain. Or, le titre de séjour avec lequel l'intéressé a obtenu un emploi depuis son arrivée en France métropolitaine ne l'autorise à travailler que sur le territoire de Mayotte. Ainsi, il appert que le requérant a exercé une activité professionnelle, depuis son arrivée en France métropolitaine, de manière irrégulière. Sa décision n'a pas pour effet, pour le requérant, de lui faire perdre un emploi puisqu'il se trouvait déjà de manière irrégulière sur le territoire français et que, par conséquent, ne pouvait exercer une activité salariée.
- aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* si le requérant est père d'un enfant français mineur résidant en France, il ne justifie pas
contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans. Si le requérant et Madame C se sont pacsés le 30 mars 2022, force est de constater qu'ils ne justifient pas d'une communauté de vie et d'une vie de famille avec leur enfant. Il ne remplit donc pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " parent d'enfant français " sur le fondement de l'article L.423-7 du CESEDA ;
* s'agissant de l'article L. 423-23 du CESEDA : le couple vit dans deux logements séparés et ne justifie pas d'une communauté de vie. Le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans, ni à Mayotte où il a vécu pendant 7 ans.
M. D A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 27 juillet 2023 sous le numéro 2311294 par laquelle M. A B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2023 à 09h30.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant comorien né le 13 mars 1995, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 29 juin 2023 par laquelle le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Aucun des moyens invoqués par M. A B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, en conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête de M. A B en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Bengono.
Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 12 septembre 2023.
Le juge des référés,
L. BOUCHARDON
Le greffier,
J. MERCERONLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,