Legislator Jurisprudence & Législation
2312469 Généré par l'IA

Rejection of Urgent Stay for Building Permit Due to Lack of Serious Legal Doubt

Numéro de cause 2312469
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an urgent stay of execution for a building permit and its modification, alleging serious doubts about legality based on violations of urban planning codes and local regulations regarding building plans, vegetation impact, access, setbacks, and parking sufficiency. The Administrative Tribunal rejected the request for suspension because none of the arguments presented by the requester, in the current state of the investigation, appeared to create a serious doubt regarding the lawfulness of the contested decisions. Consequently, the incidental claims for costs were also dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 600-3 du code de l'urbanisme, Article 1er : La requête de M. D est rejetée; Rejection of Urgent Stay for Building Permit Due to Lack of Serious Legal Doubt: The Administrative Tribunal rejected the request for suspension because none of the arguments presented by the requester, in the current state of the investigation, appeared to create a serious doubt regarding the lawfulness of the contested decisions. Consequently, the incidental claims for costs were also dismissed.

Mots-clés

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suspension du permis de construire violation des distances limites violation des charges d'autorisation réglementation de la construction plan de construction suspension de l'instruction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

This article rejects the main request of the applicant.

Article 2 : Les conclusions de la commune de La Baule-Escoublac et de M. A B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This article rejects the claims for costs made by the municipality and the co-defendant, based on Article L. 761-1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejection of the cost claims made by the defendants.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 août 2023 sous le numéro 2312469, complétée par un mémoire le 6 septembre 2023 et des productions de pièces les 28 août 2023 et 7 septembre 2023, M. E D, représenté par Me Lefevre, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 24 mai 2023 par lequel le maire de la commune de La Baule-Escoublac a délivré un permis de construire à M. A B et Mme C F en vue de la construction d'une deuxième maison individuelle et la démolition d'un abri de jardin sur un terrain cadastré 55 AX 234, 55 AX 235 et 55 AX 394, sis 3 allée des Épis, et de l'arrêté de permis de construire modificatif du 5 septembre 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces arrêtés ;

2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est présumée satisfaite en application de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, des travaux ayant au surplus été entamés par M. B à compter du 16 août 2023 au mépris de l'interdiction en vigueur pendant la période estivale ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* la compétence de son signataire reste à démontrer,

* les articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme sont méconnus, la notice descriptive et les plans et documents graphiques ne faisant pas apparaître la végétation existante sur le terrain, omettant plusieurs arbres et de haies et sous-estiment l'incidence du projet de construction sur cette végétation, les mentions de la demande de permis de construire étant par suite frauduleuses,

* l'article R. 451-1 du même code est méconnu,

* l'article UB3 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) est méconnu, le dossier de demande ne faisant apparaître ni la largeur de la portion du terrain d'assiette donnant sur l'allée des Épis ni l'existence d'une servitude de passage,

* l'article UB7 du même règlement est méconnu compte tenu de la présence d'un auvent débordant sur la marge de recul par rapport à la limite séparative,

* l'article UB12 de ce règlement est méconnu, le nombre de places de stationnement prévues étant notamment insuffisant,

* l'article UB13 est méconnu compte tenu du défaut de prise en considération de l'état initial de la végétation, de l'impossibilité de planter les arbres mentionnés dans le plan de masse, de la suppression d'un pin maritime non compensée et du non-respect du retrait par rapport aux arbres protégés,

Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2023, complétée par des productions de pièces les 6 septembre 2023 et 7 septembre 2023, la commune de La Baule-Escoublac, représentée par son maire et par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Vendé, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés, et notamment que l'urgence n'est pas caractérisée.

Vu :

- les arrêtés attaqués ;

- la requête n° 2312455 enregistrée le 25 août 2023 par laquelle M. D demande l'annulation de l'arrêté susvisé ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 septembre 2023 à 14h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :

- le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,

- les observations de Me Lefevre, représentant M. D, en présence du requérant et de son épouse,

- les observations de Me Léon, représentant la commune de La Baule-Escoublac,

- et les observations de Me Vendé, représentant M. B.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".

2. Aucun des moyens invoqués par M. D à l'appui de sa demande de suspension ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. D, ainsi, par voie de conséquence, que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la commune de La Baule-Escoublac et de M. B les frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de La Baule-Escoublac et de M. A B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D, à la commune de La Baule-Escoublac et à M. A B.

Fait à Nantes, le 18 septembre 2023.

La vice-présidente, juge des référés,

A.-C. WUNDERLICHLe greffier,

J.-F. MERCERON

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,