Legislator Jurisprudence & Législation
2312467 Généré par l'IA

Foreign National Deportation Order Notification Challenge

Numéro de cause 2312467
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of an administrative order compelling his departure from French territory, specifying the destination country, and imposing a one-year ban on re-entry, arguing that the order was notified in a language he did not understand. The court rejected the claim, reasoning that while procedural notification requirements concerning language comprehension, as mandated by law, may affect the timelines and methods for filing appeals, they do not impact the inherent legality of the administrative decision itself, which must be assessed at the time it was issued.

Regeste Legislator

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Foreign National Deportation Order Notification Challenge: The court rejected the claim, reasoning that while procedural notification requirements concerning language comprehension, as mandated by law, may affect the timelines and methods for filing appeals, they do not impact the inherent legality of the administrative decision itself, which must be assessed at the time it was issued.

Mots-clés

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interdiction de renvoi notification de la décision droit étranger recours contre des décisions administratives décisions incidentes départ du pays

Dispositions légales citées

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Beaufaÿs, premier vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article explicitly rejects the applicant's claim in the final operative part of the decision.
Article 2
This article dictates the procedural requirement for notifying the judgment to the parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's claim in the final operative part of the decision.

Article 2

This article dictates the procedural requirement for notifying the judgment to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, M. C, représenté par Me Hervé Lancien, avocate désignée d'office, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2023, notifié le 20 septembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an en l'informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Il soutient que l'arrêté lui a été notifié dans une langue qu'il ne comprend pas.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le Président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 octobre 2023 :

- le rapport de M. Beaufaÿs, magistrat désigné ;

- les observations de Me Hervé Lancien, avocate désignée d'office de M. C, qui conclut aux mêmes fins.

- les observations de M. C, assisté d'un interprète en langue arabe ;

- le préfet n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant marocain, né le 25 décembre 2004, est entré sur le territoire français en 2019 selon ses déclarations. Par un arrêté du 19 septembre 2023, dont M. C demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

2. Aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. () ".

3. Si les modalités de notification peuvent, le cas échéant, avoir une incidence sur les voies et délais de recours, ils sont en revanche sans influence sur la légalité de la décision en cause dont la légalité s'apprécie à la date de son édiction. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.141-3 précité doit être écarté.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2023

Le magistrat désigné,

signé

F. Beaufaÿs La greffière,

signé

M. B

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.