Failure to Enforce Housing Order and Damages Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, recognized as a priority for urgent housing in July 2021 and subject to a prior administrative order compelling the prefect to rehouse the family by July 1, 2022 (which remained unenforced), sought an order for immediate relocation, damages for the resulting hardship of continued over-occupancy in a relative's damp apartment, and legal costs. The court ruled that the State's failure to execute the prior decision, despite the prefect's claim that the applicant's limited geographic request hindered placement, engaged its liability for damages relating to the resulting substandard living conditions from January 22, 2022, leading to an award of €2,100; however, the court declared the claim for a new order to rehouse the family inadmissible because such relief must be sought via a separate, specific legal proceeding concerning the right to housing, only granting the applicant €800 for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article R. 778-2 du code de justice administrative, Article 1er; Failure to Enforce Housing Order and Damages Award: The court ruled that the State's failure to execute the prior decision, despite the prefect's claim that the applicant's limited geographic request hindered placement, engaged its liability for damages relating to the resulting substandard living conditions from January 22, 2022, leading to an award of €2,100; however, the court declared the claim for a new order to rehouse the family inadmissible because such relief must be sought via a separate, specific legal proceeding concerning the right to housing, only granting the applicant €800 for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order condemning the State to pay an indemnity, which is the main outcome regarding the claim for damages.
This article is cited in Article 2 for ordering the State to pay the legal costs (frais liés au litige) to the applicant.
This provision is cited in consideration 10 to explain why the applicant's conclusions for injunction (to be rehoused) are declared inadmissible.
This article applies Article L. 761-1 of the code of administrative justice to award costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 12 septembre 2023 et le 7 février 2024, Mme A B, représentée par Me Amanou, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au préfet de la reloger de toute urgence avec son époux et ses deux enfants sous astreinte de 2 000 euros par mois de retard à compter du jugement à intervenir ;
2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l'État est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 21 juillet 2021 ; que par une ordonnance n°2116214 en date du 28 avril 2022, le tribunal administratif a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de la reloger avant le 1er juillet 2022 sous astreinte de 200 euros par mois de retard ;
- elle subit en conséquence des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence dès lors qu'elle est hébergée, avec son mari et leurs deux enfants, chez sa belle-sœur dans un logement de 36, 31 mètres carrés très humide ;
- il convient donc d'enjoindre au préfet de la reloger ;
Par un courrier du 6 février 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions de Mme B à fin d'injonction dès lors que ces conclusions, qui relèvent de la procédure spéciale prévue à l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, doivent faire l'objet d'un litige distinct.
Des observations ont été présentées en réponse à cette communication le 7 février 2024 pour Mme B.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête au motif que le comportement de l'intéressée aurait fait obstacle à son relogement dès lors qu'elle n'a sollicité qu'une seule commune dans sa demande de logement social.
Vu :
- l'ordonnance n°2116214 en date du 28 avril 2022, le tribunal administratif a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de la reloger avant le 1er juillet 2022 sous astreinte de 200 euros par mois de retard ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 février 2024 :
- le rapport de Mme Lepetit-Collin,
- et les observations de Me Ejjari représentant Mme B présente.
La clôture de l'instruction est intervenue après appel de l'affaire à l'audience en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 21 juillet 2021, désigné Mme B comme prioritaire et devant être logée en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme B a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 26 mai 2023 reçu le 31 mai suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme B demande au tribunal de condamner l'État à l'indemniser des préjudices subis à raison de cette absence de relogement.
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne les fautes :
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
4. La commission de médiation a reconnu, le 21 juillet 2021, le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement social de Mme B au motif qu'elle était dépourvue de logement et hébergée chez un particulier. Or le préfet n'a fait aucune offre de logement à Mme B et l'ordonnance n°2116214 en date du 28 avril 2022, par laquelle le tribunal administratif a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de la reloger avant le 1er juillet 2022 sous astreinte de 200 euros par mois de retard n'a reçu aucune exécution.
5. Si le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que la requérante aurait, par son comportement, fait obstacle à l'exécution de l'obligation de relogement qui lui incombait dès lors qu'elle n'a demandé qu'une seule commune dans sa demande de logement social, lorsqu'un demandeur a été reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence par une commission de médiation, il incombe au représentant de l'État dans le département de définir le périmètre au sein duquel le logement à attribuer doit être situé, sans être tenu par les souhaits de localisation formulés par les intéressés dans leur demande de logement social. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine, qui pouvait faire des propositions en dehors des souhaits des requérants, ne peut valablement opposer le périmètre de la demande de logement pour demander à être exonéré de sa responsabilité.
6. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à solliciter l'engagement de la responsabilité de l'État en raison des carences fautives dont il a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement
En ce qui concerne les préjudices :
7. Il résulte de l'instruction que Mme B est hébergée, avec son mari et leurs deux enfants nés en 2017 et 2023, chez sa belle-sœur dans un logement de 36, 31 mètres carrés lequel est donc sur-occupé. La persistance de cette situation, à compter du 22 janvier 2022, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, cause à Mme B des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. La période de responsabilité de l'État s'étend donc en l'espèce du 22 janvier 2022 au jour du présent jugement.
8. Compte tenu des conditions de logement de Mme B qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme totale de 2 100 euros tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. L'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation garantit à toute personne résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État " le droit à un logement décent et indépendant ". Pour assurer l'effectivité de ce droit, l'article L. 441-2-3 du même code crée des commissions de médiation qui peuvent être saisies, sous certaines conditions, par toute personne qui n'est pas en mesure d'accéder à un logement décent et indépendant. Le demandeur reconnu comme prioritaire par la commission de médiation doit se voir proposer, selon le cas, un logement ou un hébergement répondant à ses besoins et à ses capacités. A défaut d'une telle proposition dans un certain délai, l'article L. 441-2-3-1 permet au demandeur reconnu comme prioritaire d'exercer un recours spécial devant le tribunal administratif, qui peut ordonner à l'État, au besoin sous astreinte, son logement ou relogement ou son accueil en structure d'hébergement. En vertu des dispositions de l'article R. 778-2 du code de justice administrative, ce recours doit être exercé dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration du délai dont le préfet disposait pour exécuter la décision de la commission de médiation.
10. Les conclusions de Mme B tendant à ce que le tribunal enjoigne à l'État de la reloger, qui pouvaient être présentées jusqu'au 21 mai 2022, sont étrangères au recours indemnitaire qu'elle a formé par la présente instance, mais relèvent de la voie de recours prévue par les dispositions du paragraphe I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces conclusions sont donc irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État le versement à Mme B de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme B la somme de 2 100 (deux mille cent) euros tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : Il est mis à la charge de l'État la somme de 800 euros à verser à Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2024.
La magistrate désignée
signé
H. Lepetit-CollinLa greffière
signé
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière