User Injury Claim Against Public Transport Operator Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual who sustained injuries, including cervical pain and a wrist trauma requiring a neck brace and physical therapy after falling at a public transport station on November 15, 2022, sought to hold the public transport operator liable without fault and requested provisional damages; however, the administrative tribunal dismissed the application, ruling that judicial courts, not administrative courts, have jurisdiction over claims brought by users against the operator of an industrial and commercial public service, as the legal relationship between the service and its users is governed by private law, even when the accident involves a defect in public works.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2 de la loi du 21 mars 1948; User Injury Claim Against Public Transport Operator Jurisdiction: Aux termes de l'article 2 de la loi du 21 mars 1948 relative à la réorganisation et à la coordination des transports de voyageurs dans la région parisienne : " Il est instituée, sous le nom de " B autonome des transports parisiens " (R.A.T.P.), un établissement public, à caractère industriel et commercial () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision establishing the RATP as an industrial and commercial public establishment was used as the basis for declaring the administrative jurisdiction incompetent because the relationship was considered private law.
This article was cited in the dispositive when rejecting the claims for costs (Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, Mme A C, représentée par Me Maury, demande au tribunal :
1°) de reconnaître la responsabilité sans faute de la B autonome des transports parisiens ;
2°) de procéder, avant-dire droit, à une expertise aux fins d'évaluation de la composition du dommage subi ;
3°) de condamner la B autonome des transports parisiens au paiement d'une indemnité provisionnelle d'un montant de 1 500 euros à valoir sur la liquidation de son préjudice.
Elle soutient que :
- la B autonome des transports parisiens est responsable de son accident survenu
le 15 novembre 2022 à la station de métro " Place des Fêtes ", en raison de l'absence de signalisation du caractère glissant du sol, ce qui constitue un défaut d'entretien normal d'un ouvrage public ;
- sa chute a occasionné le port d'une minerve, la prise d'anti-inflammatoires et d'antalgiques de palier II, une prise en charge kinésithérapique et une interruption des activités professionnelles jusqu'au 28 février 2023 et elle est fondée à demande une allocation provisionnelle à hauteur de 1 500 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, la B autonome des transports parisiens (RATP), représenté par Me Carré-Paupart conclut, à titre principal,
à l'incompétence de la juridiction administrative, à titre subsidiaire au rejet de la requête et,
en outre, à ce que Mme C lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que Mme C n'établit pas l'imputabilité à la RATP du dommage subi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 48-506 du 21 mars 1948 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Leravat,
- et les conclusions de M. Lamy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C a été victime d'une chute à la station de métro " Place des Fêtes ", le 15 novembre 2022, ayant entrainé une cervicalgie et un traumatisme du poignet gauche, nécessitant le port d'une minerve, la prise d'anti-inflammatoires et d'analgésiques de palier II, des séances de kinésithérapie ainsi qu'un arrêt de son activité d'infirmière jusqu'au
28 février 2023. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal de reconnaître la responsabilité sans faute de la B autonome des transports parisiens (RATP).
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Aux termes de l'article 2 de la loi du 21 mars 1948 relative à la réorganisation et à la coordination des transports de voyageurs dans la région parisienne : " Il est instituée, sous le nom de " B autonome des transports parisiens " (R.A.T.P.), un établissement public, à caractère industriel et commercial () ".
3. Il résulte de l'instruction et des dispositions précitées qu'au moment où est survenu l'accident, Mme C, qui empruntait le métro à la station " Place des Fêtes ", avait la qualité d'usager d'un service public industriel et commercial. En raison des liens existant entre un tel service et ses usagers, lesquels sont des liens de droit privé, les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour connaître de l'action formée par un usager contre les personnes chargées de l'exploitation du service, malgré la circonstance que l'accident aurait pour cause immédiate le caractère défectueux d'un ouvrage.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C, qui tend à obtenir réparation des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le
15 novembre 2022, doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la B autonome des transports parisiens la somme demandée par Mme C au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu non plus, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C la somme demandée par la B autonome des transports parisiens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la B autonome des transports parisiens présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la B autonome des transports parisiens.
Délibéré après l'audience du 13 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Gandolfi, premier conseiller,
Mme Leravat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024.
La rapporteure,
C. LERAVAT
Le président,
J-P. LADREYT
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au ministre des transports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.