Legislator Jurisprudence & Législation
2312465 Généré par l'IA

Asylum Seeker Transfer to Croatia Upheld Despite Medical Concerns

Numéro de cause 2312465
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural order transferring him to Croatian authorities for asylum processing, arguing Croatia was not competent as he did not intend to seek asylum there and asserting a transfer would violate his right to private and family life and that his severe Type 2 diabetes required French medical care, justifying the application of the discretionary clause allowing France to examine his claim. The court rejected the request, reasoning that the Eurodac record proving his illegal entry via Croatia, coupled with Croatia's explicit acceptance of the transfer, legally established Croatian responsibility under the relevant EU regulation, and that the submitted medical records did not sufficiently demonstrate a serious, imminent health risk that would compel France to override jurisdiction based on humanitarian grounds or Article 8 of the ECHR.

Regeste Legislator

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article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Asylum Seeker Transfer to Croatia Upheld Despite Medical Concerns: The court rejected the request, reasoning that the Eurodac record proving his illegal entry via Croatia, coupled with Croatia's explicit acceptance of the transfer, legally established Croatian responsibility under the relevant EU regulation, and that the submitted medical records did not sufficiently demonstrate a serious, imminent health risk that would compel France to override jurisdiction based on humanitarian grounds or Article 8 of the ECHR.

Mots-clés

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droit d'asile motifs médicaux entrée illégale motifs humanitaires renvoi malgré motifs médicaux demande d'asile d'un ressortissant albanais

Dispositions légales citées

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article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Martin, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Ses conclusions à fin d'annulation étant rejetées, celles à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également l'être par voie de conséquence.
Article 1er
This article formally rejects the appellant's request.
l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the dispositive to reject the claim for costs incurred by the counsel.
L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the dispositive to reject the claim for costs under the Code of Administrative Justice.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally rejects the appellant's request.

l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the dispositive to reject the claim for costs incurred by the counsel.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive to reject the claim for costs under the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 août 2023, M. B C, représenté par Me Anne-Laure Martin, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 24 juillet 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités croates ;

2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile en vue de ses démarches auprès de l'OFPRA, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en l'absence de volonté manifeste de sa part de demander l'asile en Croatie, les autorités de ce pays ne sont pas compétentes pour examiner sa demande d'asile ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en écartant la possibilité d'appliquer la clause dérogatoire de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ; il vit avec son oncle qui a, lui aussi, fui la Russie et obtenu le statut de réfugié politique ; il souffre entre autres d'un diabète de type 2 sévère et a été pris en charge médicalement depuis son arrivée sur le sol français ; une remise aux autorités croates constituerait une atteinte grave et disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; pour des raisons humanitaires et en raison de sa vulnérabilité, la France doit accepter d'examiner sa demande d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 août 2023.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Martin, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Martin, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2023.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant russe d'origine tchétchène né le 3 janvier 1960, déclare être entré en France le 1er juin 2023. Il a présenté une demande d'asile, enregistrée le 23 juin 2023 auprès du guichet unique de la préfecture de Maine-et-Loire. La consultation du fichier Eurodac a révélé que ses empreintes digitales avaient été relevées en dernier lieu en Croatie le 24 mai 2023 sous le numéro HR 1 2305101078Z. Saisies par le préfet de Maine-et-Loire le 30 juin 2023, les autorités croates ont accepté explicitement de reprendre en charge M. C pour l'examen de sa demande d'asile. Par un arrêté du 24 juillet 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer l'intéressé à ces autorités. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 13 du règlement du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n o 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. ". Il résulte de l'annexe II du règlement n° 118/2014 du 30 janvier 2014 que constitue une preuve, pour la détermination de l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile, le résultat positif fourni par le fichier européen Eurodac après comparaison des empreintes du demandeur avec les empreintes collectées au titre de l'article 9 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 susvisé instituant le système Eurodac de comparaison des empreintes digitales. En vertu de l'article 24 de ce règlement, les empreintes digitales des personnes ayant franchi irrégulièrement la frontière d'un Etat membre en provenance d'un Etat tiers sont enregistrées dans ce système dans la catégorie 2 et les personnes sollicitant la protection internationale, dans la catégorie 1, leurs identifiants Eurodac comportant un code commençant respectivement par les chiffres 2 et 1.

3. Il ressort des pièces du dossier que, comme il a été dit, les empreintes digitales de M. C ont été enregistrées par les autorités croates le 24 mai 2023 sous le numéro " HR 1 2305101078Z ", le chiffre 1 suivant les lettres d'identification de l'Etat membre correspondant à la situation des ressortissants de pays tiers ou apatrides ayant déposé une demande d'asile dans le pays concerné. Compte tenu de ces informations, le préfet a légalement pu saisir les autorités croates sur le fondement du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, d'une demande de reprise en charge de M. C, laquelle a été explicitement acceptée par les autorités de cet Etat le 14 juillet 2023. Ainsi, le préfet de Maine-et-Loire a pu considérer à bon droit que la Croatie était l'Etat compétent pour examiner la demande d'asile de l'intéressé. L'allégation de ce dernier selon laquelle il n'aurait pas manifesté le souhait de demander l'asile en Croatie, pays dans lequel il ne dispose d'aucun lien familial ni personnel, n'est pas de nature à remettre en cause la compétence des autorités croates.

4. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ () ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". La faculté laissée aux autorités françaises, par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

5. D'autre part, aux termes de l'article 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Aux fins du présent règlement, on entend par : () g) " membres de la famille", dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d'origine, les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des États membres : - le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque le droit ou la pratique de l'État membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation relative aux ressortissants de pays tiers, /- les enfants mineurs des couples visés au premier tiret ou du demandeur, à condition qu'ils soient non mariés et qu'ils soient nés du mariage, hors mariage ou qu'ils aient été adoptés au sens du droit national, /- lorsque le demandeur est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du demandeur de par le droit ou la pratique de l'État membre dans lequel cet adulte se trouve, /-lorsque le bénéficiaire d'une protection internationale est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du bénéficiaire de par le droit ou la pratique de l'état membre dans lequel le bénéficiaire se trouve () ". L'article 10 du même règlement dispose que : " Si le demandeur a, dans un État membre, un membre de sa famille dont la demande de protection internationale présentée dans cet État membre n'a pas encore fait l'objet d'une première décision sur le fond, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. ".

6. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. M. C, qui a déjà séjourné en France de 2018 à 2021 avant de repartir en Russie, sa demande d'asile ayant été définitivement rejetée, fait valoir qu'il est hébergé au Mans par un oncle, M. D, né en 1962, titulaire du statut de réfugié. Toutefois, s'il produit la carte de résident de cette personne ainsi qu'une attestation selon laquelle elle héberge le requérant à son domicile depuis le 25 juin 2023, il n'établit pas le lien de parenté qu'il allègue. Par ailleurs, le requérant expose qu'il souffre d'un diabète de type 2, détecté en 2018 lors de son premier séjour en France. Il a déclaré lors de son entretien individuel avec un agent de la préfecture de Maine-et-Loire qu'après son retour en Russie en 2021, il n'avait plus bénéficié de traitement et qu'il ne voulait pas être transféré en Croatie car il n'y avait pas dans ce pays de prise en charge médicale comme en France. Toutefois, si l'intéressé verse au dossier des ordonnances et des résultats d'analyse datés de juillet et août 2023, ces seuls documents, en l'absence d'un certificat médical circonstancié justifiant de la gravité de sa maladie et de l'impossibilité de le transférer en Croatie en raison d'un risque réel et avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé, ne suffisent pas à établir qu'il serait dans l'impossibilité de bénéficier en Croatie d'un suivi adapté à sa pathologie, en l'occurrence un diabète de type 2. Compte tenu de ce qui précède et du caractère récent du retour de M. C sur le sol français, le préfet de Maine-et-Loire a pu décider de transférer celui-ci aux autorités croates sans méconnaître l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 24 juillet 2023. Ses conclusions à fin d'annulation étant rejetées, celles à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également l'être par voie de conséquence.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Martin.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023.

Le magistrat désigné,

L. Martin

La greffière,

M. ALa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre

les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,