Prefectural Expulsion Order Upheld Despite Residency Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural order that required him to leave the national territory without a voluntary departure period, set his destination for removal, imposed a 24-month ban on return, and reported him to the Schengen Information System, arguing the decision was insufficiently motivated, lacked a serious examination of his situation, and constituted a legal or manifest error because he had filed for exceptional admission to residency. The court rejected all claims, finding the order was sufficiently motivated and demonstrated a proper examination of the facts, clarifying that merely filing for a discretionary residency permit does not prevent an expulsion order when the individual is otherwise present illegally, and that unproven claims of a stable relationship or professional activity were insufficient to demonstrate a manifest error in assessing his personal situation, leading to the dismissal of the entire request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Prefectural Expulsion Order Upheld Despite Residency Application: The court rejected all claims, finding the order was sufficiently motivated and demonstrated a proper examination of the facts, clarifying that merely filing for a discretionary residency permit does not prevent an expulsion order when the individual is otherwise present illegally, and that unproven claims of a stable relationship or professional activity were insufficient to demonstrate a manifest error in assessing his personal situation, leading to the dismissal of the entire request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the applicant's request.
Cited as the legal basis for the administrative authority's power to order an alien to leave French territory.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Diarra, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois et a procédé à son signalement dans le système d'information Schengen ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour " mention vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, selon les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de réexaminer sa situation, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux ;
- elle est entachée d'erreur de droit, dès lors qu'il avait déposé une demande de titre de séjour ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à sa vie personnelle, dès lors qu'il peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision portant interdiction de retour en France :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 4 décembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 décembre 2023 :
- le rapport de M. Charret,
- les observations de Me Diarra, pour le requérant, présent,
- le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 28 mars 1984, est entré en France en 2014 selon ses déclarations. Le préfet des Hauts-de-Seine, par un arrêté du 18 octobre 2023, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de 24 mois. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué indique les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit en conséquence être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui font état des éléments de fait propres à la situation de l'intéressé, spontanément déclarés par celui-ci lors de son audition, que le préfet n'aurait pas procédé, ainsi qu'il y était tenu, à l'examen particulier de la situation de l'intéressé. M. A n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige serait entaché d'illégalité, faute d'avoir été précédé d'un examen sérieux et particulier de sa situation personnelle.
4. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de justice administrative : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ".
5. Le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative fasse obligation de quitter le territoire français à un étranger qui se trouve par ailleurs dans le cas mentionné au 1° précité de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à l'intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A se prévaut du dépôt, le
10 septembre 2023, d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour, pour contester le motif tiré de son maintien en situation irrégulière depuis son entrée, elle aussi irrégulière, sur le territoire français. Toutefois, un tel titre repose sur l'appréciation discrétionnaire du préfet et ne constitue pas l'un des titres de séjour de plein droit faisant obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement dans l'attente de son instruction. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 611-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent en conséquence être écartés.
7. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. A est célibataire sans enfant. S'il se prévaut d'une relation de concubinage avec une ressortissante française, laquelle attendrait un enfant de lui à naître en mai 2024, il n'apporte aucun élément pour justifier du caractère stable et suffisamment ancien de cette relation. Par ailleurs, s'il fait état d'une activité professionnelle stable, ce seul élément demeure insuffisant pour caractériser une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Le moyen ainsi invoqué doit en conséquence être écarté.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, les moyens tirés du défaut de motivation, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être écartés.
Sur le surplus des conclusions :
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation doivent être rejetées. Doivent en conséquence être également rejetées les conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
J. Charret La greffière,
D. Ferreira
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.