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2312461 Généré par l'IA

Petitioner Seeks Order Compelling Residence Permit Renewal Receipt Amidst Processing Delays

Numéro de cause 2312461
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order compelling the prefect to issue a renewal receipt for a residence permit, arguing urgency due to the delay in processing her renewal application for over six months, but the administrative judge rejected all conclusions because, following the filing of the petition, the petitioner was able to submit her renewal request, and the subsequent implicit rejection of that request by the prefect's office after more than eight months did not constitute an administrative decision that the requested measure would obstruct, as required by Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Seeks Order Compelling Residence Permit Renewal Receipt Amidst Processing Delays: 521-3 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour production tardive de pièces demande d'asile tardive demande tardive de prolongation assignation à résidence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the applicant's entire request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article established the legal basis upon which the applicant sought an injunction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 octobre 2023 et 27 mai 2024, Mme B, représenté par Me Haik, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui remettre un récépissé de renouvellement dans les meilleurs délais ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que sans l'introduction de la présente requête, eu égard aux nombreuses relances qu'elle a faites avant de saisir le juge des référés, elle serait toujours dans l'impossibilité de déposer sa demande renouvellement de titre de séjour;

- la mesure sollicitée est utile dès lors que sa demande n'a pas aboutie depuis plus de six mois ;

- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure ne sont pas remplies.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Il résulte de l'instruction que Mme B, suite à l'introduction de la présente requête, a vu son compte débloqué par l'administration le 3 novembre 2023 et a pu déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Néanmoins, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'ayant pas répondu favorablement à sa demande de renouvellement de titre de séjour depuis plus de huit mois, cette dernière fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Dès lors, la mesure sollicitée fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative ni retirée, ni abrogée.

3. Il y a donc lieu de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée

Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à Mme A B

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 9 juillet 2024.

Le juge des référés,

C. Tukov

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.