Legislator Jurisprudence & Législation
2312460 Généré par l'IA

Annulment of Detention Due to Vulnerability and Failed Asylum Evasion Defense

Numéro de cause 2312460
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual detained pending administrative removal sought the annulment of the decision maintaining their detention, arguing that their asylum application, filed after detention, was solely intended to thwart removal, as claimed by the prefect. The court found that the prefect incorrectly applied the relevant article because the detainee's severe cocaine addiction, evidenced by a recent court-ordered treatment plan and follow-up care, rendered them vulnerable, explaining their failure to seek residency status and their inability to comprehend the removal order or contest it timely, leading the court to conclude the asylum request was not a deliberate attempt to evade departure. Consequently, the administrative detention order was annulled, but the request for legal costs was denied as the applicant provided no proof of expenses incurred.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Detention Due to Vulnerability and Failed Asylum Evasion Defense: The court found that the prefect incorrectly applied the relevant article because the detainee's severe cocaine addiction, evidenced by a recent court-ordered treatment plan and follow-up care, rendered them vulnerable, explaining their failure to seek residency status and their inability to comprehend the removal order or contest it timely, leading the court to conclude the asylum request was not a deliberate attempt to evade departure. Consequently, the administrative detention order was annulled, but the request for legal costs was denied as the applicant provided no proof of expenses incurred.

Mots-clés

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internement administratif éloignement révocation de l'asile séjour illégal recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The court rejected the appellant's request for costs under this article because the appellant did not justify any expenses incurred.
article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 776-15 du code de justice administrative
Théoleyre en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court found that the Prefect incorrectly applied this article when deciding to maintain the appellant in administrative detention.

article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the appellant's request for costs under this article because the appellant did not justify any expenses incurred.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, M. A B, retenu an centre de rétention administrative de Paris-Vincennes, représenté par Me Carbonetto, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 28 mai 2023 lequel le préfet de police l'a maintenu en rétention administrative ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- il est entaché d'un vice de procédure, le principe du contradictoire ayant été méconnu ;

- il est entaché d'un vice de procédure, son droit à l'information ayant été méconnu ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le préfet de police, représenté par Me Tomasi, a produit des pièces à l'instance, enregistrées le 8 juin 2023.

Il conclut, à l'audience, au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Théoleyre en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Théoleyre,

- les observations orales de Me Carbonetto, avocat commis d'office, représentant M. B,

- les observations de M. B,

- et les observations orales de Me Floret, avocat représentant le préfet de police.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant ivoirien né le 16 mars 1969, demande l'annulation de l'arrêté du 28 mai 2023 par lequel le préfet de police l'a maintenu en rétention administrative.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13. " et aux termes de l'article L. 754-3 du même code : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. () ".

3. Le préfet de police fait valoir que M. B a déclaré être entré en France en 1982 et n'y avoir jamais demandé la délivrance d'un titre de séjour, que son comportement a été signalé pour acquisition, détention et usage de stupéfiants, qu'il s'est déjà soustrait à une décision d'éloignement prononcée le 10 décembre 2020 et qu'il n'apporte aucun élément de nature à étayer les craintes qu'il affirme avoir pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine. Le préfet en déduit qu'il faut estimer que la demande d'asile de M. B, introduite le 27 mai 2023, soit après son placement en rétention le 24 mai 2023, était présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il faisait l'objet. Toutefois, il ressort des pièces produites par le requérant à l'audience et des observations des parties, que M. B souffre d'une grave addiction à la cocaïne, consommée sous forme dite de " crack ", pour laquelle il fait l'objet d'une injonction de soins, prononcée le 24 mai 2023, et d'un suivi à l'hôpital Saint-Anne, que son état de grande vulnérabilité est de nature à expliquer l'absence de démarches en vue de procéder à la régularisation de son séjour et qu'enfin, ce même état de vulnérabilité l'a mis dans l'incapacité de comprendre la portée de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre le

24 mai 2023, qu'il n'a pas été en mesure de contester dans le délai de quarante-huit heures. Par suite, et dès lors que, dans les circonstances très particulières de l'espèce, M. B ne peut être regardé comme ayant manifesté une intention de se soustraire à l'obligation qui lui était faite de quitter le territoire français en introduisant une demande d'admission à l'asile, il est fondé à soutenir que le préfet a fait une inexacte application de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.

Sur les frais liés au litige :

5. M. B qui a été assisté par un avocat commis d'office, ne justifie pas de frais qu'il aurait exposés à l'occasion de l'instance. Il n'y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 28 mai 2023 par laquelle le préfet de police a prononcé le maintien de Monsieur A B en rétention administrative est annulée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.

Lu en audience publique le 16 juin 2023.

Le magistrat désigné,

M. THEOLEYRELa greffière,

A. HEERALALL

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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