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2312442 Généré par l'IA

Visa Annulment and Issuance Mooted by Subsequent Visa Grant; Attorney's Fees Denied

Numéro de cause 2312442
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioners sought the annulment of the refusal of a long-stay visa for an ascendant and an order for its issuance, arguing the refusal was insufficiently motivated and based on a manifest error of appreciation regarding dependency and a legal error concerning the applicant's ties to her home country. However, the court determined that since a long-stay visa was subsequently issued to the applicant during the proceedings, the primary conclusions for annulment and injunction had become moot, leading to no decision on those specific requests; furthermore, the court rejected the claims for attorney's fees under relevant law, as one petitioner lacked standing to contest the initial refusal and the other had not requested legal aid.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Visa Annulment and Issuance Mooted by Subsequent Visa Grant; Attorney's Fees Denied: However, the court determined that since a long-stay visa was subsequently issued to the applicant during the proceedings, the primary conclusions for annulment and injunction had become moot, leading to no decision on those specific requests; furthermore, the court rejected the claims for attorney's fees under relevant law, as one petitioner lacked standing to contest the initial refusal and the other had not requested legal aid.

Mots-clés

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visa procédure en annulation honoraires d'avocat suspension de la procédure défaut de qualité pour agir retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the petitioners' initial request concerning costs/legal aid, but the court rejected these specific claims in Article 2.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the petitioners' initial request concerning costs/legal aid, but the court rejected these specific claims in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 25 août et 1er décembre 2023, Mme E B épouse A et Mme C D, représentées par Me Leroy, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler la décision en date du 27 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) refusant à Mme C D un visa d'entrée et de long séjour en vue d'un établissement en France, ensemble la décision consulaire ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Leroy, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que Mme D a la qualité d'ascendante à charge d'une ressortissante française eu égard à l'absence de revenus propres et à sa prise en charge financière par sa fille ;

- elle est entachée d'une erreur de droit en ce que l'autorité administrative s'est fondée sur l'absence d'isolement de la demanderesse de visa dans son pays d'origine.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré à Mme D.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Fessard a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D, ressortissante marocaine, a sollicité auprès de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) la délivrance d'un visa de long séjour en vue d'un établissement en France. L'autorité consulaire a refusé de lui délivrer le visa sollicité par une décision du 11 janvier 2023, qu'elle a contestée devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui a rejeté implicitement son recours, puis explicitement, par une décision du 27 septembre 2023. Par la présente requête, Mme E B épouse A et Mme C D demandent au tribunal d'annuler la décision de la commission de recours ainsi que la décision consulaire.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, un visa de long séjour de type " ascendant à charge de ressortissant français " a été délivré à Mme C D le 13 mars 2024. Ainsi, les décisions attaquées ont implicitement mais nécessairement été retirées. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte, qui ont perdu leur objet en cours d'instance.

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

3. D'une part, par une décision du 9 juin 2023, Mme B épouse A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Toutefois, cette dernière ne justifie pas en sa seule qualité d'accueillante ou de fille de Mme D d'un intérêt lui donnant qualité pour contester le refus de visa opposé à sa mère. Par suite, les conclusions présentées par Mme B épouse A sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D'autre part, en l'absence de demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme D, le conseil des requérantes ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions.

D É C I D E :

Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3: Le présent jugement sera notifié à Mme E B épouse A, à Mme C D, à Me Leroy et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Poupineau présidente,

M. Ravaut, conseiller,

Mme Fessard, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024.

La rapporteure,

A. FESSARD

La présidente,

V. POUPINEAU

Le greffier,

S. VALAIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,