Mootness of Injunction for Residency Renewal Processing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an urgent order compelling the prefect to process their residency permit renewal application, arguing that the lack of processing rendered them irregular and that their employer supported the request. The administrative court determined that since the prefect had already issued a postal receipt, valid until a specific date and explicitly authorizing the right to work, the request for an injunction to urgently instruct the application had become moot, thus precluding a decision on the merits of the injunction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Injunction for Residency Renewal Processing: The administrative court determined that since the prefect had already issued a postal receipt, valid until a specific date and explicitly authorizing the right to work, the request for an injunction to urgently instruct the application had become moot, thus precluding a decision on the merits of the injunction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders that there is no longer cause to rule on the conclusions presented by M. A.
This provision was cited by the applicant as the basis for their request for an injunction, although the final order dismisses the matter as moot based on the issuance of a receipt.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, M. B A, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'instruire en urgence sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Il soutient que :
- sa demande est présumée urgente dès lors qu'il demande le renouvellement de son titre de séjour, qu'il se retrouve en situation irrégulière ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors que son employeur le soutient dans sa démarche.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut que la demande du requérant est devenue sans objet et au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que ses services ont transmis à l'intéressé, par voie postale, un récépissé valable jusqu'au 21 décembre 2023 qu'il verse aux pièces du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 24 janvier 1974, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'instruire en urgence sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. Il résulte de l'instruction que le préfet du Val-d'Oise a transmis à M. A, par voie postale, un récépissé valable jusqu'au 21 décembre 2023 portant la mention " autorise son titulaire à travailler ", qu'il verse aux pièces du dossier. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions présentées par M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 26 septembre 2023.
Le juge des référés,
signé
M. Poyet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.