Visa Refusal Annulment Application Dismissed Due to Insufficient Justification and Lack of Strong Ties to Home Country
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of the implicit rejection of her administrative appeal against a consular decision denying her a short-stay visa, arguing insufficient factual reasoning and a violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights. The Tribunal rejected the application, finding that the implicit rejection by the visa sub-directorate adopted the reasoning of the initial refusal—specifically, failure to justify the purpose and conditions of the stay and insufficient proof of sufficient means for the duration or return—which was deemed factually sufficient. Furthermore, the court dismissed the Article 8 claim because the applicant had not shown a complete lack of ties to her country of origin where she had always lived.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Visa Refusal Annulment Application Dismissed Due to Insufficient Justification and Lack of Strong Ties to Home Country: The Tribunal rejected the application, finding that the implicit rejection by the visa sub-directorate adopted the reasoning of the initial refusal—specifically, failure to justify the purpose and conditions of the stay and insufficient proof of sufficient means for the duration or return—which was deemed factually sufficient. Furthermore, the court dismissed the Article 8 claim because the applicant had not shown a complete lack of ties to her country of origin where she had always lived.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly dismisses the applicant's claim, forming the core order of the decision.
This provision was cited in the dispositive regarding costs, as the claim for costs based on this article was rejected following the dismissal of the main claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 août 2023 et le 27 août 2024, Mme A B, représentée par Me Landolsi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision de rejet née du silence gardé par le sous-directeur des visas sur le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) rejetant sa demande de visa d'entrée et de court séjour, ensemble la décision consulaire ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 3 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'elle est tardive et, par suite, irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Fessard a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne, a sollicité un visa de court séjour. Le sous-directeur des visas a implicitement rejeté, le 5 juillet 2023, le recours préalable qu'elle a formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger refusant de lui délivrer le visa sollicité. Par sa requête, elle demande au tribunal l'annulation de ces deux décisions.
2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision prise par le sous-directeur des visas contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, dont la saisine préalable à un recours contentieux est obligatoire à peine d'irrecevabilité de celui-ci, se substitue à la décision prise par l'autorité consulaire ou diplomatique sur la demande de visa. Il s'ensuit que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision implicite de rejet du sous-directeur des visas.
3. En premier lieu, aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours. ". La commission doit être regardée comme s'étant approprié la motivation en droit et les motifs retenus par les autorités consulaires tirés, d'une part, de ce que l'objet et les conditions du séjour n'ont pas été justifiés et d'autre part, de ce que la demanderesse n'a pas fourni la preuve qu'elle était en mesure d'acquérir légalement des moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour envisagé ou des moyens pour le retour dans son pays d'origine ou de résidence. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en fait doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, Mme B ne conteste pas, par les moyens soulevés, les motifs, rappelés au point 3, de la décision attaquée.
5. En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B serait dépourvue de tout lien dans son pays d'origine, où elle a toujours vécu. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6.Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Ravaut, conseiller,
Mme Fessard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024.
La rapporteure,
A. FESSARD
La présidente,
V. POUPINEAU
Le greffier,
S. VALAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,