Refugee Family Reunification Visas for Minors Quashed Implicit Rejections
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court annulled the implicit rejections issued by the review commission concerning the refusal to grant long-stay visas for family reunification to four minor children of a refugee. The court reasoned that the initial consular refusals, which were based on the alleged non-conformity of the submitted civil status documents (supplementary birth judgments), constituted an error of assessment because the authenticated foreign judgments, despite minor inconsistencies in prior declarations by the father, were sufficiently probative and not shown to be fraudulent or contrary to French public order. Furthermore, the court rejected the administration's attempt to substitute a new ground for refusal based on the partial nature of the family reunification, as the other alleged children were not eligible for such reunification at the time of the visa applications. Consequently, the Minister of the Interior was ordered to issue the requested visas within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 311-1 du code civil, article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 47 du code civil, Article 1er; Refugee Family Reunification Visas for Minors Quashed Implicit Rejections: The court reasoned that the initial consular refusals, which were based on the alleged non-conformity of the submitted civil status documents (supplementary birth judgments), constituted an error of assessment because the authenticated foreign judgments, despite minor inconsistencies in prior declarations by the father, were sufficiently probative and not shown to be fraudulent or contrary to French public order. Furthermore, the court rejected the administration's attempt to substitute a new ground for refusal based on the partial nature of the family reunification, as the other alleged children were not eligible for such reunification at the time of the visa applications. Consequently, the Minister of the Interior was ordered to issue the requested visas within two months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAArticle used as the primary basis for annulling the implicit rejection decisions regarding the visa applications.
Order issued to the Minister to issue the requested long-stay visas within a specified timeframe.
Used to reject the residual claims made in the applications.
Cited in the reasoning to establish the right to family reunification for the applicant's children.
Cited in the reasoning regarding the required documents (civil status acts) to prove family ties, and alternatives in case of doubt.
Cited in the reasoning concerning the verification procedures for foreign civil status acts.
Cited in the reasoning to define the conditions for verifying the authenticity of foreign civil status acts.
Cited in the reasoning as a reference for defining 'possession d'état' (proof of status) when civil status acts are lacking or suspect.
Cited in the reasoning as a legal ground raised by the applicant concerning the right to family life.
Cited in the reasoning to establish that the implicit rejection decisions adopted the original reasons for refusal.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 25 août 2023 sous le numéro 2312437 M. C H E, représenté par Me Thinon, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours, réceptionné le 28 avril 2023, contre les quatre décisions de l'autorité diplomatique française en République démocratique du Congo refusant de délivrer aux enfants G F E, I N E, A E H et K O E des visas de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale ;
2°) d'enjoindre à l'ambassade de France en République démocratique du Congo de délivrer les quatre visas sollicités dans un délai de trente jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en cas d'annulation de la décision pour un motif de légalité interne, ou de réexaminer les quatre demandes de visas dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte en cas d'annulation de la décision pour un motif de légalité externe.
Il soutient que :
- la compétence du signataire des décisions consulaires n'est pas établie ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que les actes d'état civil sont authentiques et démontrent la filiation ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2024 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les demandes de visa devaient être rejetées en raison de l'incohérence des déclarations du réunifiant ;
- les demandes de visa devaient être rejetées en raison du caractère partiel de la réunification familiale ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 4 septembre 2023 sous le numéro 2312996 M. C H E, représenté par Me Thinon, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours, réceptionné le 2 mai 2023, contre la décision de l'autorité diplomatique française en République démocratique du Congo refusant de délivrer à l'enfant K O E un visa de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale ;
2°) d'enjoindre à l'ambassade de France en République démocratique du Congo de délivrer le visa sollicité dans un délai de trente jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en cas d'annulation de la décision pour un motif de légalité interne, ou de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte en cas d'annulation de la décision pour un motif de légalité externe.
Il soutient que :
- la compétence du signataire des décisions consulaires n'est pas établie ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que les actes d'état civil sont authentiques et démontrent la filiation ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 26 septembre 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 21 novembre 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et son décret d'application ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- Le rapport de Mme Chatal, rapporteure,
- Et les conclusions de M. Kaczynski, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par les requêtes n° 2312437 et n° 2312996, M. E, ressortissant congolais né en 1971, réfugié en France, demande au tribunal d'annuler les deux décisions implicites de rejet nées du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur les recours formés contre les quatre décisions de l'autorité diplomatique française en République démocratique du Congo refusant de délivrer aux enfants G F E, I N E, A E H et K O E des visas de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En application des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables aux décisions de refus de visas postérieures au 1er janvier 2023, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s'étant appropriée les motifs de la décision initiale. Les décisions implicites de la commission doivent donc être regardées comme s'étant appropriées le motif opposé par l'autorité diplomatique française en République démocratique du Congo dans chacune de ses décisions, tiré de ce que l'acte d'état civil présenté ne serait pas conforme à la législation locale.
3. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () ". L'article L. 561-5 du même code prévoit que : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. "
4. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Cet article, dans sa rédaction applicable au litige, dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.
5. Il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux ou révélerait une situation contraire à la conception française de l'ordre public international.
6. Il ressort des pièces du dossier que les demandeurs de visa ont présenté à l'autorité diplomatique deux jugements supplétifs d'acte naissance rendus le 6 juillet 2018 par le tribunal de paix de Boma sur requête de Mme D B. Il ressort du jugement portant le numéro 7888 bis que les enfants G F E, A E H et K O E ont été déclarés par cette juridiction comme étant nés respectivement le 12 juin 2008, le 31 décembre 2011 et le 11 mars 2015, de l'union de M. C E H et Mme M D B. Le jugement portant le numéro 7888 ter indique que l'enfant I Latuku E est né le 26 juin 2009 de l'union de M.
C E H et Mme L J. Il ressort des volets 1 d'acte de naissance versés au dossier que l'officier d'état civil de la commune de Nzadi en République démocratique du Congo a transcrit ces jugements le 20 septembre 2018. Si le ministre fait valoir que le tribunal de paix de Boma était matériellement incompétent et que les jugements supplétifs d'acte de naissance auraient dû être dressés par le tribunal pour enfants, cette incompétence, à la supposer établie, ne suffit pas à établir le caractère frauduleux ou contraire à l'ordre public des deux jugements versés au dossier.
La circonstance que l'enfant I Latuku vivait avec sa belle-mère au mois de juillet 2018 alors qu'il ressort d'un jugement de délégation d'autorité parentale du 24 décembre 2018 que cet enfant vivait à cette date dans une autre commune auprès de sa mère, n'est pas davantage de nature à révéler le caractère frauduleux du jugement du 6 juillet 2018 le concernant. M. E H a certes déclaré en 2016 l'ensemble de ses enfants comme étant issus de son union avec Mme D B avant d'indiquer en 2018 dans sa fiche familiale de référence que seuls G, A et K étaient issus de son union et de déclarer une filiation maternelle différente notamment pour l'enfant I, qui correspond à la filiation maternelle apparaissant sur le jugement supplétif d'acte de naissance, l'acte de naissance et le jugement de délégation d'autorité parentale.
Eu égard à la concordance des mentions dans ces documents, à la rectification spontanée apportée par M. E H à ses propos dès l'année 2018 et à la cohérence entre les informations déclarées depuis cette date et les mentions figurant dans les documents d'état civil produits, ces derniers doivent être regardés comme suffisamment probants et revêtus de mentions exactes. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la commission a entaché sa décision d'erreur d'appréciation.
7. Si le ministre fait valoir dans ses écritures en défense que les décisions de refus de visa opposées aux demandeurs se justifiaient également par le caractère partiel de la réunification familiale, il fonde ce nouveau motif sur une note de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) d'après laquelle M. E H a déclaré être le père de quatre autres enfants issus pour l'une de la même union que celle dont l'enfant I est issu, et pour les trois autres, d'une précédente union. Il ressort toutefois des dates de naissance reportées dans la note de l'OFPRA que, compte tenu de leur âge, non contesté par le ministre, aucun de ces enfants n'aurait été éligible à la réunification familiale à la date d'enregistrement des demandes de visa des enfants G, A, K et I. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de substitution de motif sollicitée en défense.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que les décisions implicites de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur les recours formés contre les quatre décisions de refus de visa opposées aux enfants G F E, I N E, A E H et K O E doivent être annulées.
Sur les conclusions accessoires :
9. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer aux enfants G F E, I N E, A E H et K O E les visas de long séjour sollicités. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de leur faire délivrer ces visas dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions implicites de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur les recours formés contre les quatre décisions de refus de visa opposées aux enfants G F E, I N E, A E H et K O E sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer aux enfants G F E, I N E, A E H et K O E les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C H E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 7 juin 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Chatal, conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024.
La rapporteure,
A. CHATALLa présidente,
H. DOUETLa greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2312437,