Foreign National's Challenge to Residence Assignment Order Following Deportation Order Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, a foreign national subject to a deportation order from the prior February for which the voluntary departure period had expired, sought the annulment of a subsequent administrative order assigning her to residence for forty-five days, arguing insufficient motivation, lack of comprehensive review, manifest error in assessment given her need to assist her ill husband, and excessive restriction on her freedom of movement. The Tribunal rejected the claims, finding that the assignment order was sufficiently motivated and legally grounded, that the administrative review was adequate, and that the imposed restrictions—including daily home confinement for three hours and reporting requirements—were not excessive, especially since the applicant could request permission to leave the designated area for necessities, leading to the dismissal of the annulment request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er; Foreign National's Challenge to Residence Assignment Order Following Deportation Order Dismissed: The Tribunal rejected the claims, finding that the assignment order was sufficiently motivated and legally grounded, that the administrative review was adequate, and that the imposed restrictions—including daily home confinement for three hours and reporting requirements—were not excessive, especially since the applicant could request permission to leave the designated area for necessities, leading to the dismissal of the annulment request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the applicant's main claim for annulment of the administrative order.
This article provides the legal basis justifying the possibility of imposing residence assignment, which was the subject of the challenged administrative act.
This provision was cited in the dispositive concerning the rejection of costs related to the main request.
This provision was cited in the dispositive concerning the rejection of costs related to the main request.
This article rules that there is no need to rule on the request for provisional legal aid because total legal aid was already granted.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2023, Mme C B épouse A, représentée par Me Bengono, demande au Tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2023 par lequel le préfet de la Sarthe l'a assignée à résidence ou, à titre subsidiaire, limiter les obligations de l'assignation à résidence aux articles 2 et 3 et annuler le surplus ;
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la mesure n'est pas justifiée alors qu'elle doit en outre assister son mari dans de nombreuses tâches de la vie courante en raison de l'état de santé de celui-ci ;
- l'atteinte portée par la décision attaquée à sa liberté d'aller et venir est excessive dès lors qu'elle ne peut sortir du département de la Sarthe et qu'elle doit demeurer à son domicile tous les jours de 13 heures à 16 heures ;
Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2023, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.
Par une décision du 1er septembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle (section administrative) près le Tribunal judiciaire de Nantes a admis Mme B épouse A à l'aide juridictionnelle totale.
Le président du tribunal a désigné M. Huin, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Huin a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B épouse A, ressortissante camerounaise, née le 7 novembre 1986, est entrée en France le 12 novembre 2019 sous couvert d'un visa de court séjour. Sa demande d'admission exceptionnelle au séjour a été rejetée par arrêté du préfet de la Sarthe du 15 février 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français. Par arrêté du 22 août 2023, le préfet de la Sarthe l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, Mme B épouse A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme B épouse A. Par suite, les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué fait mention des motifs utiles de fait et de droit qui constituent le fondement de l'assignation à résidence pour une durée de 45 jours concernant Mme B épouse A, qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire de 30 jours par un arrêté du préfet de la Sarthe en date du 15 février 2023. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'acte en litige manque en fait et doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Sarthe n'aurait pas procédé à un examen complet de Mme B épouse A avant de décider de l'assigner à résidence.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré () ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours ".
6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse A a fait l'objet d'un arrêté du 15 février 2023 par lequel le préfet de la Sarthe l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il est constant que Mme B épouse A n'a pas déférée à cette mesure d'éloignement. Elle pouvait donc faire l'objet d'une mesure d'assignation à résidence. D'autre part, elle soutient qu'elle doit en outre assister son mari dans de nombreuses tâches de la vie courante en raison de l'état de santé de celui-ci. La mesure dont elle fait l'objet emporte l'obligation pour elle de demeurer à son domicile tous les jours de 13 heures à 16 heures et de se présenter trois fois par semaine à 8 heures au commissariat du Mans. L'attestation du médecin suivant le mari de la requérante et les deux attestations peu précises et peu circonstanciées ne permettent pas d'établir que les obligations ainsi imposées à la requérante porteraient une atteinte excessive à sa liberté d'aller et venir alors qu'elle peut solliciter le préfet de la Sarthe pour sortir du périmètre de la commune du Mans en cas de nécessité et que l'obligation de demeurer à son domicile ne concerne qu'une partie de la journée lui permettant d'organiser ses obligations privées en conséquence. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et qu'elle porterait une atteinte excessive à sa liberté d'aller et venir doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B épouse A à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence et la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme B épouse A.
Article 2 : La requête de Mme B épouse A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A, au préfet de la Sarthe et à Me Bengono.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
F. HUIN
La greffière,
M.-C. MINARD
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier.