Legislator Jurisprudence & Législation
2312435 Généré par l'IA

Applicant Denied Emergency Order to Expedite Stay Application Submission

Numéro de cause 2312435
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment for him to submit an exceptional admission to stay application, based on his recent marriage to a French national and his resulting inability to work and support his household. The court rejected the request, finding that while the administrative authority has a duty to schedule appointments within a reasonable time, the applicant failed to demonstrate the specific, pressing circumstances required to establish the necessary urgency under the administrative judge's emergency jurisdiction, especially since he had been residing irregularly in the country since 2018 and only filed his initial request years later.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B C A est rejetée; Applicant Denied Emergency Order to Expedite Stay Application Submission: The court rejected the request, finding that while the administrative authority has a duty to schedule appointments within a reasonable time, the applicant failed to demonstrate the specific, pressing circumstances required to establish the necessary urgency under the administrative judge's emergency jurisdiction, especially since he had been residing irregularly in the country since 2018 and only filed his initial request years later.

Mots-clés

Généré par l'IA
circonstances exceptionnelles requête en nomination demande d'asile tardive demande adressée à l'autorité demande tardive de prolongation forclusion pour tardiveté

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B C A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the main application.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article governs the basis for the relief sought (emergency measure) which the court ultimately denied when rejecting the application.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, M. C B A, représenté par Me Peketi, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une convocation en vue de lui permettre de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la mesure sollicitée est urgente dès lors que, récemment marié à une ressortissante française, il ne peut mener aucune activité salariée en France alors qu'il a des obligations matrimoniales et qu'il doit subvenir aux dépenses du ménage ;

- elle est utile dès lors que la mesure sollicitée lui permettrait de voir sa demande de titre de séjour examinée.

La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bories pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant mauricien, né le 13 juin 1997, sollicite de la préfecture des Hauts-de-Seine qu'elle lui fixe un rendez-vous pour pouvoir déposer sa demande de carte de séjour temporaire au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer en préfecture afin de faire enregistrer cette demande et de lui en délivrer récépissé.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

3. Aux termes de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, d'une attestation de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents n'autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle ". Aux termes de son article L. 431-5 : " La délivrance d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, d'une attestation de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en France, sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre V ".

4. Aux termes de son article R. 431-2 : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. () En outre, une solution de substitution, prenant la forme d'un accueil physique permettant l'enregistrement de la demande, est mise en place pour l'étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d'accueil et d'accompagnement prévu à l'alinéa précédent, se trouve dans l'impossibilité constatée d'utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. / Le ministre chargé de l'immigration fixe par arrêté les modalités de l'accueil et de l'accompagnement mentionnés au deuxième alinéa ainsi que les conditions de recours et modalités de mise en œuvre de la solution de substitution prévue au troisième alinéa ". Aux termes de son article R. 431-3 : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ".

5. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

6. M. B A, entré en France en 2018, n'a déposé sa première demande d'admission exceptionnelle au séjour que le 20 février 2023, arguant de son mariage, en janvier 2023, avec une ressortissante française. Il établit avoir, à cette occasion, rempli un formulaire de demande de rendez-vous, et communique également deux courriels de relance, qu'il aurait adressés à la préfecture, à des adresses d'ailleurs différentes, les 24 mai et 5 juillet 2023. En se bornant à alléguer que l'absence de rendez-vous l'empêche de travailler et de subvenir aux besoins du ménage, alors qu'il réside, irrégulièrement, en France depuis 2018, M. A ne peut être regardé comme justifiant de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement un rendez-vous à fin d'instruction de sa demande. Dans ces conditions, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par le requérant ne peut être regardée, au vu de la demande, comme remplie.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B A peut être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B C A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 31 octobre 2023.

Le juge des référés,

Signé

A. Bories

La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2312435